Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société GSF Jupiter, société anonyme, dont le siège est ..., immeuble ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... exerçait, en dernier lieu, les fonctions de chef d'établissement au sein de la société GSF Jupiter ; qu'il a été licencié le 27 décembre 1995 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel (Aix-en-Provence, 1er février 1999) de ne pas avoir retenu qu'il avait droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois du 27 décembre 1995, date du licenciement au 25 mars 1996 et que l'employeur n'avait pas respecté la procédure de licenciement, faute d'entretien préalable ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui était uniquement saisie d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a statué dans les limites de sa saisine ; que les moyens tirés d'un paiement partiel de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'inobservation de la procédure de licenciement manquent en fait ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse en invoquant un défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les manquements du salarié, qui lui sont reprochés en ce qui concerne la gestion commerciale de l'établissement dont il était chargé et qui avaient provoqué de nombreuses lettres de protestation de clients, étaient établis ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
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