Cour de cassation, 21 avril 1988. 86-45.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.097
Date de décision :
21 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s 86-45.097 et 86-45. 098, formés par la société AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège est ... Armée à Paris (16ème),
en cassation des arrêts rendus le 17 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit :
1°) de Monsieur Jacques Z..., demeurant à Paris (6ème), ...,
2°) de Monsieur Maurice X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mlle Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, de Me Capron, avocat de MM. Z... et Claudel, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-45.097 et 86-45.098 ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 322-2 et R. 322-1 du Code du travail, 5 et 6 de la convention du 24 février 1981, 13 de la loi des 16-24 août 1790, 1134 du Code civil, et de la violation du décret du 16 fructidor an III et de l'arrêté du 11 août 1980 :
Attendu que la convention d'allocation spéciale du Fonds National de l'Emploi (FNE) conclue le 24 février 1981 au bénéfice des salariés âgés, licenciés pour motif économique, entre, d'une part, la société Automobiles Peugeot, et, d'autre part, le ministre du Travail, prévoyait que l'entreprise verserait au FNE une somme égale à 12 % du salaire de référence, tant pour son compte qu'au titre de la participation des salariés, celle-ci étant égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de départ ; que MM. Z... et Claudel, qui avaient adhéré à cette convention et auraient pu prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement, dont la différence avec l'indemnité de départ aurait été plus élevée que le montant de la contribution à verser au FNE, ont réclamé à la société Automobiles Peugeot, qui ne leur avait versé que l'indemnité de départ, le solde de cette indemnité conventionnelle ;
Attendu que la société Automobiles Peugeot fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 17 septembre 1986) d'avoir rejeté l'exception préjudicielle par elle invoquée à la suite de son recours en interprétation de la convention FNE devant la juridiction administrative et d'avoir accueilli les demandes, alors, d'une part, que dans ses conclusions, l'employeur faisait expressément valoir que le litige posait le problème de la conformité de la convention du 24 février 1981 à l'arrêté du 11 août 1980, dès lors que la convention ne prévoyait pas de plafond à la cotisation du salarié ; qu'en affirmant que la légalité de la convention n'était pas discutée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur ; alors, d'autre part, que le juge judiciaire, saisi d'une demande d'exécution d'un contrat administratif nul, mais non argué de nullité, doit, soit renvoyer d'office le litige au juge administratif, pour faire trancher la question de la nullité, soit appliquer la convention, telle que les parties l'ont voulue ; qu'il ne peut en aucun cas refaire la convention pour la mettre en conformité avec des dispositions légales d'ordre public, en l'interprétant de telle sorte qu'elle soit régulière au regard de ces dispositions ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les parties à la convention avaient entendu exclure tout plafond à la contribution du salarié ; que le juge judiciaire devait rechercher si telle avait bien été la commune intention des parties, quand bien même cela aurait eu pour conséquence la nullité de la convention et quand bien même cette nullité n'aurait pas été invoquée ; que le juge judiciaire devait par conséquent renvoyer le litige devant le juge administratif, soit pour faire trancher la question de la nullité, soit, à tout le moins pour faire établir par le juge du contrat la commune intention réelle des parties ; qu'au lieu de cela, la cour d'appel a cru pouvoir interpréter le contrat, de telle sorte qu'il soit régulier au regard de l'arrêté ; qu'ainsi les juges du fond ne pouvaient se dispenser de faire rechercher par le juge administratif la commune intention des parties, pour refaire le contrat, au prétexte inopérant que celui-ci n'était pas argué de nullité ; alors, enfin, que l'arrêté du 11 août 1980 ne fixait pas de limite à la contribution individuelle de chaque salarié au financement du FNE ; que cet arrêté n'interdisait pas aux parties à la convention d'exclure tout plafond à la contribution du salarié pour que celle-ci soit strictement égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de départ ; que la cour d'appel ne pouvait estimer qu'il résultait de l'arrêté du 11 août 1980 que la participation du salarié n'excédait en aucun cas celle mise à la charge de l'employeur, soit 12 % ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la légalité de la convention FNE du 24 février 1981 n'était pas discutée, c'est sans dénaturer les conclusions des parties que la cour d'appel, qui a interprêté l'arrêté du 11 août 1980 en application duquel cette convention avait été conclue, s'est bornée à appliquer celle-ci ; qu'elle n'était donc pas tenue de surseoir à statuer ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que selon l'article 5 de l'arrêté du 11 août 1980, la contribution de 12 % des salaires à verser par l'employeur est diminuée de la participation du salarié ; qu'elle en a exactement déduit que cette dernière participation appelée à venir en déduction de la contribution versée par l'employeur pour chaque salarié, ne saurait en aucun cas en excéder le montant, et que la renonciation du salarié à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de départ était limitée au montant de cette participation ; Qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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