Texte intégral
Ordonnance N°23/443
N° RG 23/00475 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ5B
J.L.D. NIMES
10 mai 2023
[G]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 MAI 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches-du-Rhônes portant obligation de quitter le territoire national en date du 28 février 2023 notifié le 02 mars 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 mars 2023, notifiée le même jour à 10h03 concernant :
M. [B] [G]
né le 19 Octobre 1984 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 13 mars 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 mai 2023 à 14h04, enregistrée sous le N°RG 23/2310 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Mai 2023 à 15h29 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [G];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 10 mai 2023 à 10h03 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [G] le 11 Mai 2023 à 11h12 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhônes, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de M. [T] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [B] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Aurélien DELEAU, avocat de Monsieur [B] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] [G] a fait l'objet d'un d'un arrêté préfectoral d'expulsion des Bouches du Rhône du 28 février 2023, qui lui a été notifié le 2 mars 2023, faisant suite à un arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 24 janvier 2023, des Bouches du Rhône, avec une interdiction de retour de 3 ans.
Le 11 mars 2023, à 10h03, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour, par la Préfecture des Bouches du Rhône.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 13 mars 2023, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 10 avril 2023, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône le 9 mai 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 10 mai 2023, à 15h29.
Monsieur [B] [G] a relevé appel de cette ordonnance le 11 mai 2023, à 11h12.
Sur l'audience, il indique que :
- il refuse son retour au Maroc,
- ses parents, sa famille sont en France, il veut s'y maintenir car il est présent sur le territoire français depuis 2008,
- s'il était libéré, il reprendrai une activité professionnelle en France.
Son avocat soutient que :
- le retenu, en cas de libération, serait domicilié chez des membres de sa famille dont certains sont naturalisés français,
- au Maroc, il ne connaît plus personne, il y serait isolé et dans une situation précaire,
- si l'OQTF n'a pas fait l'objet d'une contestation, il y en a une en revanche concernant l'arrêté portant expulsion de Monsieur [B] [G] devant le tribunal administratif de Marseille, l'obligation de quitter le territoire national ayant fondé la mesure d'expulsion, il relève que le retenu n'a pas été assisté d'un interprète lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire national,
- le retenu est parent d'un enfant français, il n'a donc pas vocation à se trouver au centre de rétention,
- considérant les fragilités émotionnelles du retenu, il demande une expertise,
- la présence du retenu en France ne constitue pas un danger pour la société,
- le retenu est parent d'un enfant français,
- sa situation familiale ne permet pas son éloignement et sa situation de parent d'enfant français n'a jamais été remis en question,
- il est demandé une assignation à résidence, au moins jusqu'à ce que le TA est rendu sa décision sur le recours formé par Monsieur [B] [G].
Le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [B] [G] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [B] [G] soulève l'absence de conditions de fond permettant la troisième prolongation de la mesure, conformément à l'article L.742-5 du CESEDA. Il fait état, également d'une demande d'expertise concernant son état psychologique, et de l'incompatibilité de la mesure de placement en rétention administrative au regard de ses garanties de représentation ; à cet égard il formule une demande d'assignation à résidence. L'ensemble de ces moyens de fond et ces demandes sont recevables. En revanche, seront déclaré irrecevables, tout moyens relatifs à la contestation du bien fondé de l'arrêté portant expulsion de Monsieur [B] [G].
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] [G] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Pourtant, il ressort des éléments produits qu'à plusieurs reprises, le 3 avril 2023 et 29 avril 2023, et donc dans les quinze derniers jours, Monsieur [B] [G] a refusé de se présenter à l'embarquement pour le vol retour vers son pays sur lequel sa place avait été réservée grâce aux diligences de l'administration, il a opposé un refus. Monsieur [B] [G] se trouve de ce fait précisément dans la situation décrite par l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement.
Il se trouve, ainsi, précisément dans la situation décrite par l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement. Dans ces conditions, le moyen se trouve infondé et sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] [G] :
Monsieur [B] [G] indique vivre avec sa compagne. Toutefois, il a été condamné pénalement pour des violences exercées sur cette dernière. Cette circonstance fragilise évidemment la stabilité des garanties de représentation alléguées. En tout état de cause, le retenu est présent irrégulièrement en France et il est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance selon laquelle il a formé un recours contre la décision emportant son expulsion est sans effet sur le bien fondé de la mesure en cours.
En l'absence d'élément permettant de justifier du bien fondé d'une mesure d'expertise, celle-ci sera rejetée, étant rappelé que le retenu a le droit de bénéficier d'une consultation médicale au centre de rétention, à l'extérieur à l'hôpital si besoin, lors de laquelle l'incompatibilité de la mesure avec son état de santé peut être relevée par un professionnel de santé.
Monsieur [B] [G] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [G] ;
REJETONS la demande d'expertise psychologique ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 12 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [B] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [B] [G], pour notification au CRA
Me Me Aurélien DELEAU, avocat
M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône
M. Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment