Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 12 NOVEMBRE 2024
Enrôlement : N° RG 23/11864 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4F7I
AFFAIRE : S.D.C. LA SIMIANE (la SELARL C.L.G.)
C/ M. [G] [K], Mme [O] [W] ép. [K]
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 08 octobre 2024 prorogée au 22 octobre 2024 prorogée au 12 novembre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 7]
représenté par son Syndic en exercice la société CITYA PARADIS
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 352 590 616
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [K]
né le 20 novembre 1967 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 4] à [Localité 7] - [Adresse 3]
défaillant
Madame [O] [W] épouse [K]
née le 19 janvier 1967 à [Localité 6] (13)
demeurant [Adresse 4] à [Localité 7] - [Adresse 3]
défaillante
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [K] et Madame [O] [W] épouse [K] sont propriétaires du lot n°312 au sein de la copropriété [Adresse 5], sise [Adresse 4].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] fait valoir que Monsieur [G] [K] et Madame [O] [W] épouse [K] ont érigé des constructions dans le jardin sans autorisation et en contradiction avec les dispositions du règlement de copropriété.
Suivant exploit du 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a fait assigner devant le présent tribunal aux fins de voir entendre :
- condamner in solidum Monsieur [G] [K] et Madame [O] épouse [K] à déposer les deux constructions illicites dans le jardin, constatées par Maitre [B] dans son constat daté du 27 avril 2016 en photographies annexées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, construites sans autorisation de l'assemblée générale en partie commune et en violation du règlement de copropriété,
- condamner in solidum Monsieur [G] [K] et Madame [O] épouse [K] à déposer le climatiseur et ses accessoires, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, posés sans autorisation de l'assemblée générale en partie commune et en violation du règlement de copropriété,
- condamner in solidum Monsieur [G] [K] et Madame [O] épouse [K] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Régulièrement assignés, par remise à domicile pour tous les deux, Monsieur [G] [K] et Madame [O] [W] épouse [K] n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de démolition des constructions
L’article 4 du règlement de copropriété stipule que les copropriétaires des logements situés au rez-de-chaussée des immeubles et auxquels est affectée la jouissance privative, exclusive et perpétuelle d’un jardin, devront le maintenir en parfait état d’aménagement et d’entretien, et respecter la destination de c dernier en s’interdisant d’y apporter quelque modification que ce soit.
L’installation de mobilier de jardin y sera tolérée à condition que sa forme et sa couleur ne soient pas de nature à compromettre l’esthétique de l’ensemble immobilier et du site, le tout sous le contrôle du syndic.
Tous autres dépôts d’objets quelconques, tout étendage de linge, toutes constructions ou installations quelconques, tels que hangars, garages, appentis etc... sont interdits.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] produit des photographies datées du 13 octobre 2023 montrant un immeuble comportant au rez-de-chaussée à gauche une sorte de pergola et à droite une construction bâtie.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a mis en demeure Monsieur [G] [K] et Madame [O] [W] épouse [K] de détruire la construction en dur réalisée par leurs soins dans leur jardin.
Le syndicat des copropriétaires a fait dresser le 27 avril 2016 un procès-verbal de constat, qui montre qu’à l’arrière du bâtiment 2, une construction en dur est édifiée contre la façade de l’immeuble sur le terrain de la copropriété. Cette construction est recouverte d’une toiture en plaques ondulées et comporte une série de vitrages fixes au dessous de cette toiture.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] leur a adressé une nouvelle mise en demeure à défaut d’avoir transformé cette construction en dur par une tonnelle.
Ces pièces montrent que la construction en dur dans le jardin par Monsieur [G] [K] et Madame [O] [W] épouse [K] contrevient aux dispositions du règlement de copropriété.
Monsieur [G] [K] et Madame [O] [W] épouse [K] n’ayant pas constitué avocat, ne développent aucune argumentation contraire et ne versent aucune décision de l’assemblée générale les y autorisant.
Ils seront condamnés à supprimer cette construction en dur surmontée d’une toiture en plaques ondulées et à remettre en état le mur de la copropriété sur lequel est adossée cette construction, sous astreinte.
S’agissant de l’installation visible sur l’autre côté de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun élément précis permettant de connaître précisément la nature de cette dernière. La seule photographie sur laquelle elle est visible, il semble s’agir d’une tonnelle démontable.
Le syndicat des copropriétaires dans son courrier du 29 novembre 2017 avait indiqué à Monsieur [G] [K] et Madame [O] [W] épouse [K] qu’ils avaient été autorisés à transformer leur construction en dur par une tonnelle, laissant entendre qu’une telle installation serait par contre autorisée ou tolérée.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi cette seconde installation contrevient au règlement de copropriété. Il sera débouté de sa demande de destruction de cette dernière.
Sur la demande de dépose des appareils de climatisation
Le syndicat des copropriétaires produit une photographie sur laquelle il est possible de constater qu’un bloc de climatisation a été installé au-dessus de la toiture en tôle ondulée illicite.
Toutefois, aucun courrier adressé à Monsieur [G] [K] et Madame [O] [W] épouse [K] n’évoque ce bloc de climatisation. Le procès-verbal de constat n’indique pas où il est positionné exactement.
Il n’est pas démontré que ce bloc de climatisation a été installé par Monsieur [G] [K] et Madame [O] [W] épouse [K]. Se trouvant à l’étage, il est possible de penser qu’il est également susceptible d’avoir installé par le copropriétaire de l’étage au-dessus.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sera débouté de sa demande de dépose du climatiseur.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [G] [K] et Madame [O] [W] épouse [K] ont été mis en demeure à deux reprises de se mettre en conformité avec le règlement de copropriété. Ils se sont abstenus alors même que ces travaux ont été réalisés sans autorisation.
Ils seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 1.500 euros au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
Monsieur [G] [K] et Madame [O] [W] épouse [K] succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés aux entiers dépens.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [G] [K] et Madame [O] [W] épouse [K] à payer la somme de 1.500 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum Monsieur [G] [K] et Madame [O] [W] épouse [K] à démolir la construction en dur qu’ils ont édifiée dans leur jardin en appui du mur de la copropriété supportant un toit en tôle ondulée et à remettre en état le mur de la copropriété,
Dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 6 mois commençant à courir le jour de la signification de la présente ordonnance,
Dit que l’astreinte cessera de produire ses effets à l’expiration d’une période de 4 mois,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande de dépose de l’installation située de l’autre côté du bâtiment et du bloc de climatisation,
Condamne in solidum Monsieur [G] [K] et Madame [O] [W] épouse [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
Condamne in solidum Monsieur [G] [K] et Madame [O] [W] épouse [K] aux dépens,
Condamne in solidum Monsieur [G] [K] et Madame [O] [W] épouse [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que cette décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment