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Cour de cassation, 22 avril 1997. 94-20.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.425

Date de décision :

22 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Louis X..., décédé en cours d'instance, aux droits de qui vient Mme Ginette X..., son épouse, 2°/ Mme Ginette A..., veuve X..., agissant tant en son nom qu'en qualité d'héritière de son mari décédé, domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Deux-Sèvres, dont le siège est ..., 2°/ de M. Serge Y..., demeurant ..., 3°/ de M. B... Thibaud, 4°/ de Mme Nadine Z..., épouse C..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme A..., veuve X..., de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Deux-Sèvres, de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Deux-Sèvres (la CRCAM) a consenti à la société Cabinet immobilier niortais un prêt de 100 000 francs par un acte du 11 février 1988, et une ouverture de crédit d'un montant maximum de 80 000 francs par un acte du 16 novembre 1989; que M. et Mme C... et M. Y... se sont portés cautions solidaires pour le prêt, M. Y... et Mme X... pour l'ouverture de crédit; que, par un acte du 27 mars 1990, M. Y..., alors gérant, a cédé ses parts sociales à M. X...; que la cession a été jugée valable par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 20 novembre 1991; que, le remboursement des échéances des prêts n'étant plus effectué, la CRCAM a assigné en paiement M. Y..., lequel a appelé en garantie M. et Mme X..., et les époux C... en intervention ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'héritière de son mari décédé entre-temps, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 septembre 1994) d'avoir dit n'y avoir lieu de suspendre l'instance dans l'attente de l'issue du pourvoi formé contre l'arrêt du 20 novembre 1991, alors que la cour d'appel avait tenu pour acquis aux débats, sans qu'aucune preuve n'ait été fournie, le fait que l'affaire n'était pas inscrite au rôle ; Mais attendu que l'appréciation du sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi; que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième et le quatrième moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à garantir M. Y... de sa condamnation à payer à la CRCAM une somme de 41 610,05 francs au titre du prêt, et celle de 92 754,91 francs au titre de l'ouverture de crédit, alors, selon le moyen, que l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 20 novembre 1991 ne s'était nullement prononcé sur la prise en charge par M. X... du cautionnement donné à titre personnel par M. Y... des dettes de la société, et qu'en se fondant néanmoins sur cette décision pour dire M. X... tenu à garantir M. Y... de la condamnation prononcée contre lui à titre de caution, la cour d'appel a méconnu le caractère limité de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 20 novembre 1990, violant ainsi l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la condamnation prononcée contre M. X... résultant de l'obligation par lui souscrite d'acquitter le passif social, et non de celle de décharger M. Y... de son engagement de caution, le moyen manque en fait ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné les époux X... solidairement avec M. Y... à payer à la CRCAM la somme de 92 754,91 francs, alors, selon le moyen, que, d'une part, après avoir relevé que l'ouverture de crédit conclue le 16 novembre 1989 avait été consentie sur la proposition de l'organisme prêteur de renouveler une précédente ouverture de crédit, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu qu'il s'agissait d'un nouveau contrat, n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui s'en évinçaient, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, en décidant, après avoir relevé que la convention d'ouverture de crédit stipulait que cette ouverture ne pouvait faire l'objet d'aucun renouvellement, que l'organisme prêteur avait la faculté d'y déroger, la cour d'appel en a dénaturé les termes; alors que, enfin, M. X... ne s'était jamais porté caution pour les ouvertures de crédit consenties par la CRCAM, octroyées sous la gérance de M. Y..., et qu'en le condamnant néanmoins solidairement avec son épouse à régler les sommes restant dues à ce titre, sans préciser le fondement légal d'une telle condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 précité ; Mais attendu, d'abord, qu'il a été exactement jugé que le renouvellement de l'ouverture de crédit avait donné lieu à un nouveau contrat ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, retenu, sans en dénaturer les termes, que rien n'interdisait à la CRCAM de déroger à la clause restrictive par elle imposée aux prêteurs ; Et attendu, enfin, qu'en précisant que M. X... a expressément pris en charge le remboursement de la dette après avoir relevé qu'il a déclaré accepter solidairement avec sa femme le passif bancaire de la société, la cour d'appel a ainsi, par motifs adoptés, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux X... de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre la CRCAM, alors qu'en se bornant à relever que l'ouverture de crédit avait été modérée et avait été consentie avec l'accord des associés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si la connaissance par la CRCAM des difficultés irrémédiables de la société emprunteuse ne rendait pas fautif l'octroi d'une ouverture de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain de l'existence et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel a retenu que les époux X... alléguaient des faits qu'ils ne démontraient pas; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la CRCAM des Deux-Sèvres et par M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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