Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
Vu la comuunication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc,
- X... Marc,
contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de BOURGES, en date du 5 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre eux pour falsification de denrées et administration de substances anabolisantes à des animaux, a rejeté leur requête en récusation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que l'ordonnance du premier président rejetant une demande de récusation n'est, aux termes de l'article 671 du Code de procédure pénale, susceptible d'aucune voie de recours ;
Par ces motifs ;
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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