Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
CD
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 23/01274 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XING
Minute : 24/00520
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 14 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [B] [S]
née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 16],
[Adresse 9]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001763 du 10/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
demandeur :
Ayant pour avocat Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 191
Et
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13] (Algérie),
[Adresse 12]
[Localité 11]
défendeur :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/025843 du 19/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
Ayant pour avocat Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
Madame [B] [S], de nationalité française et Monsieur [W] [P], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 1996 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus quatre enfants :
- [E] [P], née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis),
- [N] [P], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis),
- [U] [P], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis),
- [C] [D] [P], né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis).
Madame [B] [S] a déposé au tribunal judiciaire de Bobigny une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil enregistrée par le greffe le 7 février 2020. Les époux ont été régulièrement convoqués à l’audience du 25 septembre 2020.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2020, le juge conciliateur a autorisé les époux à assigner en divorce et, statuant à titre provisoire, a :
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué à Madame [B] [S] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 9] à [Localité 11], à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation,
- dit que Monsieur [W] [P] devra quitter le domicile conjugal au plus tard le 31 décembre 2020,
- ordonné en tant que de besoin l'expulsion de Monsieur [W] [P], au besoin avec l'assistance de la force publique,
- fait défense expresse à chacun des époux d'importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- dit que sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [W] [P] exercera un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, organisé comme suit :
* en période scolaire, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
*hors période scolaires, la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié de ces mêmes vacances scolaires des années impaires,
- débouté Madame [B] [S] de sa demande de contribution alimentaire, l'état d'impécuniosité de Monsieur [W] [P] étant constaté,
- dispensé Monsieur [W] [P] de toute contribution alimentaire jusqu'à son retour à meilleure fortune,
- réservé les dépens.
Par acte d'huissier signifié le 30 janvier 2023 à l'étude du commissaire de justice, Madame [B] [S] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
Madame [B] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- dire que Madame [B] [S] ne conservera pas l’usage du nom patronymique de son époux,
- donner acte à Madame [B] [S] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires,
- attribuer à Madame [B] [S] les droits locatifs de l'appartement sis [Adresse 9] à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis),
- maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents,
- maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- maintenir les modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement de Monsieur [W] [P] telle que prévues par l'ordonnance de non-conciliation,
- fixer la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants communs mise à la charge du père à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total,
- dire et juger que les parents se partageront par moitié les frais de santé et extrascolaires des trois enfants communs,
- condamner Monsieur [W] [P] aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, Monsieur [W] [P] entend voir :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- dire que Madame [B] [S] ne conservera pas l’usage du nom patronymique de son époux,
- donner acte à Madame [B] [S] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires,
- attribuer à Madame [B] [S] les droits locatifs de l'appartement sis [Adresse 9] à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis),
- maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents,
- maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- maintenir les modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement de Monsieur [W] [P] telle que prévues par l'ordonnance de non-conciliation,
- fixer la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants communs mineurs mise à la charge du père à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total,
- dire et juger que les parents se partageront par moitié les frais de santé et extrascolaires des trois enfants communs,
- condamner Madame [B] [S] aux dépens,
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 janvier 2024 et la date de délibéré a été fixée au 14 mars 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 16 octobre 2020 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [B] [S],
née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 16],
et de
Monsieur [W] [P],
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13] (Algérie),
mariés le [Date mariage 2] 1996 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 16 octobre 2020 date de l'ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [B] [S] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 9] à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les parents
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [B] [S] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord :
* en période scolaire les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche dix-huit heures,
* hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l'autorité parentale, les enfants passeront le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de cinquante euros (50 euros) par mois et par enfant mineur soit un total de cent euros (100 euros) le montant dû par Monsieur [W] [P] à verser à Madame [B] [S] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [B] [S] ;
DIT que Monsieur [W] [P] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [W] [P] versera directement à Madame [B] [S] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [B] [S] et de 50% à la charge de Monsieur [W] [P] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Louise GOERGEN
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