Cour de cassation, 21 mars 2019. 17-18.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-18.109
Date de décision :
21 mars 2019
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CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10248 F
Pourvoi n° K 17-18.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. H... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société MACIF, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. L..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société MACIF la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. L...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu M. le Pr C... V... dans sa mission expertale et d'avoir ainsi rejeté la demande de récusation ;
Aux motifs propres que : « selon l'article 234 du Code de procédure civile les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges, la partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de récusation ; qu'il incombe au demandeur à la récusation de rapporter la preuve des manquements ou causes qu'il invoque ;
Qu'en l'espèce H... L... a formé par requête de son conseil datée du 10 mai 2016, reçue le 20 mai 2016 par le magistrat chargé du contrôle des expertises, une demande de récusation contre l'expert V... en invoquant son comportement lors de la réunion d'expertise du 3 mai 2016 ;
[
] que sans conclure à l'annulation de l'ordonnance entreprise, l'appelant reproche au premier juge une insuffisance de motivation, une analyse inexacte du recours, une inégalité de traitement entre l'expert et les parties et la violation du principe du contradictoire ;
Que force est de constater que la décision déférée répond aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile en ce qu'elle énonce les prétentions et moyens des personnes qui ont été entendues lors de l'audience que le premier juge a organisée afin de recueillir contradictoirement les explications des parties et de l'expert ; que cette décision est motivée ;
Que c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable et de l'égalité des armes que le magistrat chargé de contrôler l'exécution de la mesure d'instruction, à l'issue des débats qui se sont tenus devant lui le 12 juillet 2016, et après le départ des parties, de leurs conseils et du conseil de l'expert, s'est entretenu avec le Professeur V... , expert, qui n'est aucunement une partie et qui selon l'article 245 du Code de procédure civile peut à tout moment être entendu par le juge en l'absence des parties ;
Qu'au demeurant les critiques émises par l'appelant à l'encontre de l'ordonnance entreprise et du magistrat chargé du contrôle des expertises sont inopérantes, alors que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit statuer à nouveau en fait et en droit ;
[
] que l'analyse des pièces produites révèle que commis par l'ordonnance de référé en date du 20 mai 2015 qui lui impartissait un délai de six mois de sa saisine pour déposer son rapport, et avisé du versement de la consignation le 8 septembre 2015, le Professeur C... V... neurologue, qui est inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de MONTPELLIER, a le 29 septembre 2015 fixé ses opérations au 23 novembre 2015 au CHU de MONTPELLIER, en précisant à H... L... qu'il pouvait être assisté de « toute personne qu'il souhaite » ;
Que par mail du 3 novembre 2015 le conseil d'H... L... a demandé à l'expert de reporter cette réunion d'expertise aux motifs que :
- le médecin conseil de son client était indisponible
- le dossier médical de son client était incomplet, restant dans l'attente du dossier du médecin traitant et du spécialiste suivant Eric L... et encore de l'examen d'un neuropsychiatre
- son client demandait expressément sa présence lors de l'expertise et il se trouvait indisponible le jour fixé ;
Que le 17 février 2016 le conseil d'H... L... a adressé à l'expert le compte rendu d'examen neuropsychologique des 13 et novembre 2015 en lui demandant de bien vouloir organiser la réunion d'expertise en coordination avec son secrétariat et de le contacter préalablement afin de demander à son médecin de recours le Docteur K... si elle était disponible aux dates proposées afin qu'elle puisse venir et assister H... L... lors de l'expertise ;
Que le 25 février 2016 le Professeur V... a fixé les opérations d'expertise au mardi 3 mai 2016 à 11 heures au CHU de MONTPELLIER, en précisant à nouveau à H... L... qu'il pouvait être assisté de « toute personne qu'il souhaite » ;
Que par mail du 2 mai 2016 à 11 heures le conseil d'H... L... a adressé des pièces à l'expert et à l'avocat de la MACIF ;
Que par mail du 2 mai 2016 à 18 heures 19 le conseil d'H... L... a adressé à l'expert « un certificat médical pour demain » ;
Que par mail du 3 mai 2016 à 8h29 l'expert a avisé les conseils des parties que ses opérations ne pourraient commencer qu'à 11h30 en raison d'une urgence imprévue à 11heures ;
Que ce sont dans ces conditions que les opérations d'expertise ont commencé avec retard le 3 mai 2016 en présence de :
- H... L..., qui se présentait accompagné de son épouse et de la collaboratrice de son avocat
- du Docteur M... Y..., médecin conseil de la compagnie MACIF ;
[
] qu'H... L... et le Professeur V... ont donné des versions contradictoires de ce qui s'est passé le 3 mai 2016 à partir du moment où l'expert judiciaire a accueilli la personne qu'il avait mission d'examiner ;
Qu'H... L... reproche à l'expert un comportement indigne à savoir :
- son impolitesse, le retard d'une demi-heure annoncé le 3 mai par un mail à 8h29 ayant atteint 1 heure 25 n'ayant pas donné lieu à excuses mais à une interpellation lapidaire, alors que lui-même avait dû organiser un déplacement pour se rendre à MONTPELLIER
- son affirmation, vécue comme une humiliation, selon laquelle l'expert s'est proclamé « Dieu en matière d'expertise judiciaire »
- des propos injurieux à l'égard de son conseil « vous êtes lamentable » puis autoritaires « ici c'est moi qui décide » ;
Qu'H... L... émet aussi des doutes sur l'indépendance et l'impartialité du Professeur V... en invoquant :
- un tutoiement par l'expert du Docteur Y..., et son attitude protectrice envers ce médecin conseil de la MACIF
- l'installation du Docteur Y... sur le lit d'examen de l'expert et l'utilisation par ce médecin conseil de la MACIF de l'ordinateur personnel de l'expert judiciaire, notamment en l'absence de son conseil, pour consulter des pièces et s'envoyer des mails « alors que les pièces du dossier médical lui avaient été précédemment adressés contrairement à ce que l'expert et le docteur Y... ont affirmé »
- la demande de déclaration d'intérêts qu'il a formée, portant sur le volume d'expertises privées que l'expert V... réalise notamment avec le Docteur Y... et pour la MACIF ;
Qu'enfin H... L... affirme que l'expert a méconnu le principe du contradictoire :
- en excluant son avocat lors de son examen clinique
- en menaçant de ne pas procéder à une discussion relative à l'évaluation de leur préjudice si lui-même et son épouse refusaient de sortir de son cabinet
- en s'abstenant de procéder à discussion subséquente des postes de préjudices ;
Que pour établir le comportement qu'il dénonce H... L..., demandeur à la récusation auquel incombe la charge de la preuve des manquements qu'il invoque, produit :
- en pièce 2 un courrier dactylographié qu'il a établi le 15 mai 2016 et qu'il a paraphé et signé ainsi que son épouse, dont la carte nationale d'identité est annexée
- en pièce 3 un courrier circonstancié non daté établi par la collaboratrice de son conseil qui l'accompagnait le 3 mai 2016 et qui se termine par la phrase suivante :
« Après avoir vu l'attestation de Monsieur L... et celle de son épouse, je confirme leur propos et les miens »
- en pièce 12 une attestation manuscrite établie le 5 juillet 2016 portant la signature d'H... et de G... L... ;
[
] que de son côté la MACIF verse aux débats :
- le courrier établi le 13 juin 2016 par le Docteur M... Y..., dans lequel le médecin conseil de la MACIF a souhaité « donner sa version du déroulement de l'expertise », mentionnant notamment, le fait que le conseil d'H... L... n'avait pas apprécié que la réunion d'expertise ait commencé avec une heure de retard, la réticence de celui-ci à lui présenter des pièces médicales qui ne lui avaient pas été communiquées, que l'expert lui avait montrées sur l'écran de son ordinateur et qu'elle s'était alors permis d'envoyer sur sa boîte mail, une ambiance tendue principalement en raison des pièces médicales non communiquées ou manquantes par rapport aux déclarations du blessé, la demande de l'expert de voir sortir les époux L... « afin que le débat autour de l'évaluation médico légale se fasse le plus sereinement possible entre techniciens de l'expertise » la participation active du conseil d'H... L... à la discussion médico-légale sur plusieurs postes de préjudices, emportant l'adhésion de l'expert sur certains points puis un débat tendu lors de l'évaluation de la tierce personne et à ce moment le départ du conseil d'H... L... entraînant l'interruption de la réunion d'expertise.
Dans ce courrier le Docteur Y... conteste tout tutoiement de l'expert et toute connivence avec celui-ci.
- les conclusions déposées le 7 juillet 2016 par l'expert V..., professeur des Universités, expert judiciaire depuis 2002, relatant notamment le traitement le 3 mai 2016 à 11 h d'une urgence qui s'était prolongée, une controverse entre le conseil d'H... L... et le docteur M... Y... en raison de ce qu'elle ne disposait pas des pièces médicales communiquées la veille au soir à l'expert dont un bilan orthoptique, l'interrogatoire minutieux et exhaustif auquel il a procédé avant de procéder à l'examen de la victime en présence de son épouse et du Docteur Y..., puis en raison de l'ambiance extrêmement tendue et en considération de la fragilité de la victime sa décision de mener entre professionnels la discussion sur l'évaluation des préjudices, le départ du conseil d'H... L... lors de la discussion sur l'évaluation du besoin en aide humaine permanente.
- les pièces remises au magistrat chargé du contrôle des expertises par le Professeur V... consistant notamment en des courriers établis sur des documents à en-tête par plusieurs experts judiciaires pour témoigner de la courtoisie de l'expert, de son absence de familiarité avec le Docteur Y... et du vouvoiement employé pour s'adresser à elle ou à d'autres médecins ou encore aux parties et de son respect de la déontologie ;
[
] que c'est à bon droit que le premier juge a rappelé que comme partie et demandeur à la récusation de l'expert, H... L... ne pouvait se constituer de titre à lui-même ;
Que les déclarations établies par son épouse, dans leurs deux attestations communes, ne peuvent être dissociées ; qu'elles doivent être appréciées avec prudence tout comme celle de son conseil alors qu'il apparaît à l'examen des éléments objectifs du dossier qui ont été précédemment relatés que les tensions, qui sont très rapidement apparues lors de la réunion d'expertise, sont susceptibles de provenir notamment :
- d'une part du retard dans le début de la mesure d'expertise consécutif à la nécessité pour l'expert de faire face à une urgence médicale imprévue et dont il a immédiatement prévenu le conseil d'H... L...
- d'autre part de la communication tardive par le conseil d'H... L... de pièces médicales au conseil grenoblois de la MACIF qui n'a pas disposé du temps suffisant pour les adresser au médecin conseil de la compagnie présent le 3 mai 2016 ;
et que le conseil d'H... L... a quitté le cabinet de l'expert lors de l'évaluation du poste tierce personne ;
Que par ailleurs les manquements reprochés à l'expert par H... L... et dont la réalité n'est confirmée par aucun tiers sont contredits non seulement par les déclarations du Professeur V... et encore celles du Docteur Y..., mais par l'attitude habituelle de l'expert telle que relatée par les professionnels qu'il est amené à rencontrer dans le cadre de l'exercice de son activité depuis plusieurs années, dans des documents qui s'ils ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction ;
Qu'ainsi H... L... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'expert V... ait présenté le 3 mai 2016 un comportement de nature à faire naître un doute sur son impartialité, ni que le déroulé de la mesure, les modalités retenues par l'expert pour examiner la victime, puis tenir la discussion relative à l'évaluation des différents postes de son préjudice, aient en l'espèce porté atteinte aux principes du contradictoire et de loyauté ;
Que s'agissant de la déclaration d'intérêts, il sera observé que celleci a été formée pour la première fois dans le courrier à l'expert en date du 3 mai 2016 par lequel le conseil d'H... L... énonce d'abord divers griefs à son encontre, et qu'elle figure en page 3 de ce courrier juste avant l'annonce d'une requête en récusation et de l'envoi en copie de ce courrier aux Tribunaux de GRENOBLE et de MONTPELLIER, à la cour d'appel de MONTPELLIER et au Conseil de l'Ordre ;
[
] que même si H... L... affirme qu'il ne se rendra plus au cabinet de l'expert, il sera relevé que le Professeur V... a déjà procédé à l'examen de la victime et qu'il a seulement sollicité la production du dossier médical constitué par son médecin traitant et une IRM récente ; qu'il est nécessaire de solliciter un sapiteur psychiatre qui pour garantir la sérénité de l'examen peut procéder à l'examen d'H... L... hors la présence de tiers; que le magistrat chargé du contrôle des expertises a prévu d'assister à la réunion de synthèse, l'ensemble de ces éléments étant de nature à permettre l'achèvement prochain des opérations d'expertise ordonnées le 20 mai 2015 ;
[
] en conséquence qu'il n'y a lieu en l'espèce ni à révocation, ni à remplacement de l'expert ;
Qu'il convient de rejeter toutes les prétentions d'H... L... [et] de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « au soutien de ses écritures et s'agissant des faits, du déroulement des opérations, le conseil de monsieur L... verse deux pièces au dossier : l'attestation de ses clients et celle de sa collaboratrice ; que l'attestation établie le 15 mai 2016 par monsieur et madame L... est rédigée de telle sorte que sont mélangés des faits, des appréciations de valeur, des commentaires sur des analyses juridiques telles que présentées par le conseil des demandeurs à l'expertise ; que d'une part, en sa qualité de partie, monsieur L... ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que d'autre part, l'attestation étant co-signée, il n'est pas possible de dissocier des éventuelles contestations objectives faites par son épouse dont le lien matrimonial ne peut être omis ; que cette attestation non conforme aux dispositions des articles 201 et suivants du code de procédure civile ne peut être retenue ; que s'agissant de l'attestation émise par maître B..., outre sa conformité également aux textes visés pour valoir attestation, il suffit de relever que cette pièce provient de l'auteure impliquée personnellement dans la contestation à la fois du déroulement des opérations d'expertise au cours [de laquelle] elle a marqué des oppositions et lors des débats du 7 juillet ; que l'avocate est intervenue en sa qualité à la fois de collaboratrice de maître X... et de conseil d'une partie de sorte que les observations n'ont pas force probatoire objective et ne peuvent être retenues comme élément dans l'analyse des faits ; que le positionnement, manifestement dans un contexte tendu sans qu'il soit possible de déterminer l'origine des tensions et donc hors débat professionnel objectif et serein fait obstacle à la prise en compte des éléments évoqués ;
[
] qu'ainsi, le conseil de monsieur L..., s'il n'hésite pas à exposer largement et de façon violente ses griefs à l'encontre de l'expert, n'établit pas la réalité d'une attitude contraire aux obligations incombant au professionnel mandaté par le juge pour accomplir des opérations techniques ;
[
] qu'il pourrait résulter des conclusions du conseil de la MACIF des éléments convergents venant établir les allégations de monsieur L... ; que tel n'est pas le cas ;
[
] qu'enfin, les écritures du conseil de l'expert doivent être lues avec attention pour mettre éventuellement en évidence un manquement grave de l'expert, une prise à partie compromettant le déroulement des opérations ; que les conclusions ne sont pas en ce sens, le professeur V... se proposant de terminer l'expertise ; que les nombreuses attestations produites par l'expert font état d'une attitude professionnelle irréprochable, d'une pratique solide de l'expertise ;
[
] qu'ainsi, même si d'une façon extrême dans le vocabulaire et acide dans l'expression, le conseil de monsieur L... a tenté de discréditer l'expert dans toutes ses dimensions humaines et techniques, il convient de maintenir l'expert dans la mission confiée » ;
1. Alors que, d'une part, s'il peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions, le juge, qui est appelé à statuer sur la demande de récusation, doit s'interdire de s'entretenir en aparté avec l'expert, hors la présence des parties, lorsque l'impartialité de ce dernier est mise en cause, ; qu'en l'espèce, en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 245 du Code de procédure civile ;
2. Alors que, d'autre part, l'atteinte au principe du contradictoire subie par les justiciables au stade de l'expertise judiciaire peut, en raison de l'importance de ladite expertise et de son impact sur l'issue du litige, affecter l'équité de la procédure dans sa globalité ; qu'en l'espèce, en validant l'aparté qui s'était tenu entre l'expert dont l'impartialité était contestée et le juge chargé de se prononcer sur la demande de récusation, malgré le caractère déterminant de l'expertise, intervenant dans une matière technique échappant à la compétence professionnelle du magistrat, la circonstance que, de facto, l'expert s'était retrouvé dans la situation d'une partie – ayant défendu à la demande de récusation formée contre lui - , le climat de suspicion et le fait que, seul avec le juge, l'expert pouvait tenter de l'influencer, la cour d'appel, qui a ainsi validé une atteinte à l'équilibre global des droits processuels du demandeur à la récusation, a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Alors que, par ailleurs, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, en fondant sa décision sur les considérations, hypothétiques, selon lesquelles les tensions, qui étaient très rapidement apparues lors de la réunion d'expertise, étaient « susceptibles de provenir notamment » du retard dans le début de la mesure d'expertise consécutif à la nécessité pour l'expert de faire face à une urgence médicale imprévue ainsi que de la communication tardive par le conseil de M. L... de pièces médicales au conseil grenoblois de la MACIF, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. Alors qu'en outre, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en l'espèce, en opposant ce principe à la preuve de faits juridiques invoqués par M. L..., la cour d'appel a donc violé l'article 1315 ancien, 1353 nouveau, du Code civil ;
5. Alors que, de plus, le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque ; qu'en l'espèce, en adoptant les motifs de la décision du premier juge qui s'était fondé sur la seule considération selon laquelle les attestations produites par M. L... ne respectaient pas les exigences de l'article 202 du Code de procédure civile pour les écarter, la cour d'appel, qui a ainsi doté cette disposition d'une force et d'une portée qu'elle n'avait pas, l'a violée, par fausse interprétation ;
6. Alors qu'au demeurant, les parties sont fondées à solliciter la récusation de l'expert qui manque à son devoir d'impartialité ; qu'en l'espèce, en validant le refus de M. le Pr V..., médecin expert judiciaire, de rédiger et de produire une déclaration d'intérêts signée qui aurait permis de vérifier s'il avait, ou non, partie liée avec la MACIF, comme plusieurs éléments de l'espèce permettaient légitimement de le soupçonner, la cour d'appel n'a pas permis aux parties de s'assurer pleinement de l'impartialité de ce praticien et a privé sa décision de base légale au regard des articles 234 du Code de procédure civile, L. 111-6 du Code de l'organisation judiciaire et R. 4127-105 du Code de la santé publique ;
7. Alors qu'enfin, le principe selon lequel la charge de la preuve pèse sur le demandeur à la prétention doit nécessairement être aménagé en considération des difficultés auxquelles une partie peut être légitimement confrontée quand elle peine à rapporter une preuve qui a priori lui incomberait ; qu'en l'espèce, en validant le refus de M. le Pr V..., médecin expert judiciaire, de rédiger et de produire la déclaration d'intérêts signée qu'exigeait de lui M. L... quand la production de ce document était pourtant susceptible d'apporter aux débats la preuve objective que le demandeur à la récusation était, légitimement, dans l'impossibilité de produire par lui-même, et sans établir pourquoi la production d'une telle déclaration d'intérêts serait, en l'occurrence, inutile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 1315 ancien, 1353 nouveau, du Code civil et 142 et 146 du Code de procédure civile, combinés.
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