Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10497 F
Pourvoi n° R 22-11.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023
1°/ La société Eaux vives conseils, participations, réalisations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ M. [R] [O], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° R 22-11.556 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées Gascogne, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Eaux vives conseils, participations, réalisations,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Eaux vives conseils, participations, réalisations et de M. [O], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées Gascogne, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eaux vives conseils, participations, réalisations et M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.
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