Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-43.853
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.853
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Moulages plastiques du Midi, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis ... à Muret (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ... (Haute-Garonne), Castelginest, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Moulages plastiques du Midi, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé à compter du mois de juin 1987 par la société Moulages plastiques du midi en qualité d'ingénieur d'affaires, a été licencié le 19 juin 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel qui constate que M. X... avait été engagé pour reprendre en mains et développer le groupe d'affaires 1.2 dont il n'était pas contesté qu'il comprenait le secteur AAE - et qui relève que ce secteur avait enregistré des baisses d'activité et qu'en 1990 le groupe d'affaires n° 2 était en régression, ce dont il résulte que M. X... n'avait pas atteint les buts fixés par son employeur, a, en estimant que les résultats du salarié n'étaient pas insuffisants, omis de tirer de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui constate que par lettre du 31 mai 1989 la société MPM indiquait à M. X... que compte tenu de sa rémunération le niveau d'activités nouvelles qui était attendu de lui devait atteindre environ douze millions de francs, ne pouvait sans contradiction relever qu'il n'avait pas été fixé au salarié des résultats définis à atteindre et qu'ainsi elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, en se bornant à affirmer que les documents produits n'établissaient pas l'insuffisance de résultats alléguée sans examiner les chiffres précis invoqués par l'exposante dans ses conclusions (p. 6) d'où il résultait que le groupe d'affaires n° 2 qui lui avait été confié et qui représentait 52,3 % du total du chiffre d'affaires de la société en 1987, n'atteignait plus que 32,2 % de ce total en 1990, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de contradiction de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Moulages plastiques du Midi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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