Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-15.385
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.385
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Joselita Y...,
2 ) Mme Josiane Y...,
3 ) M. Lambert Y..., demeurant tous trois rue de la Rose à Lamentin (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1 ) de Mme Virginie X..., épouse Z...,
2 ) de M. André X...,
3 ) de Mme Wilfrid X..., épouse Combes,
4 ) de M. Etienne X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Capron, avocat des consorts Y..., de Me Choucroy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 2229 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 février 1993), que les consorts X..., se prétendant propriétaires d'un terrain, ont demandé que les consorts Y..., qui l'occupaient, en soient expulsés ;
que ces derniers se sont opposés à cette demande en invoquant leur possession des lieux et la nullité de l'acte de notoriété produit par les consorts X... ;
Attendu que, pour débouter les consorts Y... de leur demande en annulation de cet acte et reconnaître le droit de propriété des consorts X..., l'arrêt retient que ces derniers produisent un acte de notoriété acquisitive du 2 mai 1966, que les consorts Y... ne démontrent ni la prescription acquisitive qu'ils allèguent, ni le caractère mensonger des témoignages à partir desquels l'acte de notoriété a été établi et n'ont jamais pris l'initiative d'une quelconque procédure en revendication à l'occasion de la rédaction de l'acte de notoriété précédé de publicité et par la suite publié, ou lors de la délimitation de la parcelle effectuée, le 22 octobre 1963, en présence des voisins ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever d'actes matériels de nature à caractériser une possession réelle par les consorts X... et alors que les consorts Y... contestaient l'existence de tout fait de cette nature et demandaient l'annulation de l'acte de notoriété du 2 mai 1966, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne les consorts X... à payer aux consorts Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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