Cour de cassation, 18 septembre 1991. 91-83.863
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.863
Date de décision :
18 septembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Norbert,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 avril 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la SEINE-et-MARNE sous l'accusation de vol avec arme, et des chefs de vol, détention d'armes et de munitions, et d'association de malfaiteurs, délits connexes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la b violation des articles 50, 83 et 84 du Code de procédure pénale, 206 de ce Code, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de l'ordonnance en date du 13 mars 1990 (pièce cotée A23), portant désignation de Mme Y... en remplacement du juge d'instruction empêché, ainsi que de toute la procédure subséquente, et notamment de l'ordonnance de renouvellement du mandat de dépôt de Norbert X... en date du 9 avril 1990 (pièce cotée C96), ainsi que de l'ordonnance en date du 6 août 1990 par laquelle le président du tribunal s'est lui-même désigné en remplacement du juge d'instruction empêché (pièce cotée D145), et toute la procédure subséquente ; "alors qu'aux termes des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale, lorsqu'un tribunal comprend plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal désigne pour chaque information, le juge qui en sera chargé ; qu'en cas d'empêchement de ce magistrat, le président procède, dans les mêmes conditions, à la désignation, dans chaque information, du juge d'instruction chargé de le remplacer, le défaut de désignation constituant une nullité substantielle touchant à l'organisation et à la composition des juridictions ; qu'en l'espèce, les ordonnances du président du tribunal de grande instance constatent l'empêchement du magistrat instructeur initialement saisi et portent désignation de Mme Y... ou du président lui-même pour le remplacer, sans préciser expressément que Mme Y... et le président se voyaient confier la poursuite de l'instruction ouverte contre Norbert X... ; qu'ainsi, la chambre d'accusation avait le devoir de prononcer la nullité de ces pièces et de toute la procédure subséquente, y inclus d'ordonnance de renouvellement du mandat de dépôt de l'inculpé et, par conséquent, d'ordonner sa mise en liberté d'office, celui-ci étant détenu sans titre depuis le 9 avril 1990" ; Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées que M. Z..., unique juge d'instruction au tribunal de Fontainebleau, en charge notamment de l'information suivie contre Norbert X..., ayant été nommé à d'autres fonctions, l'assemblée générale de ce tribunal selon procès-verbaux en date des 6 février et 19 mars 1990, a désigné Mme Y... pour le remplacer ;
que pendant le service allégé l'assemblée générale ne pouvant être réunie, le président dudit tribunal s'est lui-même désigné, par ordonnances en date des 26 juillet b et 6 août 1990, pour accomplir les actes d'instruction nécessaires ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'une autre ordonnance du président, en date du 13 mars 1990, surabondante en présence d'une délibération de l'assemblée générale, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les textes visés au moyen n'ont pas été méconnus ; Qu'en effet, lorsqu'il n'existe qu'un seul juge d'instruction, le juge au siège désigné conformément aux dispositions de l'article 50 du Code de procédure pénale pour remplacer le magistrat instructeur absent, malade ou autrement empêché, n'a pas à faire l'objet d'une désignation pour chaque information par le président du tribunal ; D'où il suit que le moyen, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits principaux objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux, Massé, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique