Texte intégral
Minute n° 24/646
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01255
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBUN
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [I], né le 03 Septembre 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006314 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
représenté par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [N], née le 22 Août 1973 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] / LUXEMBOURG
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 06 juin 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [Y] [I] a été embauché par la SARL SKOLACADEMY en qualité de serveur à compter du 24 mars 2017 sans contrat. Il a été mis fin à la relation de travail le 26 mars 2017.
M. [I] a réclamé à son employeur le paiement du salaire qu'il estimait lui être dû, son contrat de travail, sa fiche de paie ainsi qu'une attestation de POLE EMPLOI.
En raison de l'inertie de l'employeur, M. [I] a saisi le conseil des prud'hommes.
Par un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de METZ le 28 août 2019, les demandes de Monsieur [I] ont prospéré.
Mme [T] [N] était la gérante de la société SKOLACADEMY qui a été radiée d'office en février 2023.
M. [I] entend obtenir le paiement des sommes fixées par le jugement à l'encontre de Mme [T] [N] en tant qu'associée de la SARL SKOLACADEMY.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier signifié le 10 mai 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 16 mai 2023, M. [Y] [I] a constitué avocat et a assigné Mme [T] [N] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Mme [T] [N] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 18 octobre 2023.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 06 juin 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions récapitulatives n°2, qui sont ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 28 février 2024, selon les moyens de fait et de droit, M. [Y] [I] demande au Tribunal de le déclarer recevable en son action et bien fondé en ses demandes.
Le demandeur conclut à la condamnation de Mme [T] [N] à lui payer :
- la somme de 6 753 € au titre de l'indemnité légale de licenciement allouée aux termes du jugement du 28 août 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
- la somme de 7 000 € au titre des dommages et intérêts alloués aux termes du jugement du 28 août 2019 avec intérêts au taux légal a compter de la date du jugement ;
- la somme de 800 € au titre de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement du 28 août 2019 ;
- la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts en raison de la non-délivrance des documents de fin de contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir.
Il demande à ce que le Tribunal rappelle que le jugement à intervenir est exécutoire par provision et qu'il condamne Mme [T] [N] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et, en tous les frais et dépens au visa de l'article 696 du même code.
Au soutien de ses prétentions M. [Y] [I] expose que la société SKOLACADEMY a été radiée d'office en février 2023. Il indique avoir alors vainement tenté de procéder à l'exécution forcée de la décision rendue par la juridiction prud'homale.
Il demande la réparation de son préjudice en soutenant que le fait pour Mme [T] [N] de n'avoir pas accompli les diligences nécessaires et d'avoir laissé procéder à la radiation d'office de la société SKOLACADEMY l'a privé de la possibilité de solliciter l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de cette société et de recouvrer sa créance auprès de l'AGS. Il soutient que Mme [T] [N] a dès lors engagé sa responsabilité personnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil et L.223-22 du code de commerce.
Par des conclusions récapitulatives et responsives n°2, qui sont ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 06 mars 2024, selon les moyens de fait et de droit, Mme [T] [N] a demandé au Tribunal de déclarer le demandeur mal fondé en ses demandes, en conséquence l'en débouter.
Elle réclame qu'il soit constaté que la présente action est atteinte par la prescription et de condamner M. [Y] [I] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les frais et dépens.
La défenderesse argue de l'inapplicabilité de l'article 1857 du code civil à l'espèce en soutenant qu'il concerne les sociétés civiles, alors que la société SKOLACADEMY est une société commerciale sous forme de SARL.
Concernant la radiation, elle soutient que celle-ci n'entraîne pas la dissolution de la société qui conserve sa personnalité morale de sorte que le dirigeant reste en fonction. Et que la radiation d'office est par principe inopposable aux tiers et n'a donc de valeur que pour la société elle-même et non pas pour les tiers et les créanciers.
Sur la responsabilité du gérant en cas de faute, prévue à l'article L223-22 du Code de commerce, la défenderesse soutient que le grief n'est pas établi, puisqu'il est nécessaire de démontrer un manquement personnel indépendamment de la gestion de la société. Elle considère dès lors, qu'il appartient au demandeur de solliciter la désignation d'un mandataire ad'hoc chargé de représenter la société et de poursuivre ses actions à l'encontre de ce dernier.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Les dispositions du 6° de l'article 789 qui résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L'affaire a fait l'objet d'une mise en état.
Or, il ressort du dispositif des dernières conclusions récapitulatives et responsives n°2 notifiées en date du 6 mars 2024 de Mme [T] [N], qui saisit le tribunal, que celle-ci sollicite que la demande en tant que dirigée à son encontre soit déclarée prescrite.
Ainsi la défenderesse présente une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
Au soutien de cette fin de non-recevoir, la défenderesse fait valoir que puisque le demandeur détient depuis 2019, un titre exécutoire constitué par le jugement du Conseil de Prud'hommes de METZ, il pouvait entreprendre toutes les mesures d'exécution qui s'imposent, et en cas de défaillance ou d'insolvabilité de l'employeur, solliciter l'ouverture d'une procédure collective, soit directement, soit en alertant le Parquet. Elle invite le demandeur à fixer le point de départ de la prescription de 3 ans, de l'article L223-23 du Code de Commerce, au jour du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Metz, à savoir le 28 août 2019.
Sans qu'il n'y ait lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, il convient d'ordonner la réouverture des débats en application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir présentée par Mme [T] [N] peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu'elle n'ait été soumise au juge de la mise en état alors que l'affaire a fait l'objet d'une instruction.
Il sera rappelé que lorsque les parties sont invitées à s'expliquer sur un moyen relevé d'office par le juge par une décision avant dire droit, elles ne sont pas tenues de reprendre leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans celles-ci, n'étant pas réputés avoir été abandonnés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 444 du code de procédure civile ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir formulée par Mme [T] [N] peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu'elle n'ait été soumise au juge de la mise en état alors que l'affaire a fait l'objet d'une instruction ;
RENVOIE pour ce faire la cause et les parties à l'audience publique de ce tribunal qui se tiendra le Jeudi 07 novembre 2024 au Tribunal judiciaire de METZ à 9 heures salle 225 – 2ème étage.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Mme Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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