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Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-10.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.510

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 452 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que seuls sont qualifiés pour prononcer un jugement les juges qui en ont délibéré ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le magistrat qui l'a prononcé n'est pas de ceux mentionnés comme ayant participé au délibéré ; que la restriction à la nullité encourue par cet arrêt, apportée par le 2e alinéa de l'article 458 du nouveau Code de procédure civile, est sans application en l'espèce, dès lors qu'il est indiqué que la cause a été débattue devant un magistrat rapporteur et que, de ce fait, les parties étaient dans l'impossibilité de vérifier, lors du prononcé de l'arrêt, la présence des magistrats ayant délibéré ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

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Cour de cassation 1994-03-09 | Jurisprudence Berlioz