Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Juillet 2024
N° RG 24/02103 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43DS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [X]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AG INSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], BELGIQUE agissant en France par l’intermédiaire de sa mandante DEKRA, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [X], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident survenu le 19 juin 2022, impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurances AG INSURANCE.
Par ordonnance de référé en date du 26 avril 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné la compagnie d’assurance précitée à verser à Madame [C] [X] une provision d’un montant de 10 000 € et a ordonné la réalisation d’une expertise médicale confiée au docteur [N] [F].
L’expert a déposé un pré-rapport médical avant consolidation en date du 3 février 2024 et a sollicité une prolongation de délai jusqu’au 31 décembre 2024 ainsi que l’avis d’un sapiteur en psychiatrie, considérant que la date de consolidation n’était pas acquise.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 2 mai 2024, Madame [C] [X] a assigné la compagnie d’assurances AG INSURANCE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision.
A l’audience du 15 juillet 2024, Madame [C] [X], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal de condamner la compagnie d’assurances AG INSURANCE au paiement :
d’une provision complémentaire de 30 000 euros ;de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
Dans ses dernières conclusions, la compagnie d’assurances AG INSURANCE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 20 000 euros, le rejet des autres demandes adverses, demande de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance opposable à la CPAM dans la mesure où celle-ci est partie à la procédure.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [C] [X] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse ne s’oppose pas au versement d’une provision complémentaire mais fait valoir que la demande de provision est excessive au regard du bilan médical incomplet, d’un avis sapiteur demandé et d’un état de santé toujours en cours d’évolution.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 20 000 €.
En conclusion, la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 20 000 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurances AG INSURANCE supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la compagnie d’assurances AG INSURANCE à verser à Madame [C] [X] une provision de 20 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurances AG INSURANCE à payer à Madame [C] [X] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurances AG INSURANCE aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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