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Cour de cassation, 07 décembre 1999. 97-18.993

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-18.993

Date de décision :

7 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliane X..., épouse Y..., demeurant Le Mas de Possac, ... ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1 / de la société STMS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie d'assurance GAN Incendie et Accident, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie GAN Incendie et Accident, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause la compagnie Groupe des assurances nationales incendie-accidents ; Sur le moyen unique : Vu l'article 101 du Code de commerce ; Attendu que le droit pour l'expéditeur d'agir en responsabilité à l'encontre du transporteur, en cas de perte ou d'avaries aux marchandises qu'il lui a confiées au transport, n'est pas subordonné à la preuve de son droit de propriété sur ces marchandises ; Attendu que, pour dénier à Mme Y... qualité pour agir à l'encontre de la société STMS, à qui elle avait confié le transport d'une machine qui a été volée au cours de son déplacement, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que Mme Y... avait la qualité d'expéditeur, d'après la lettre de voiture, se borne à retenir qu'elle "n'établit pas... qu'elle était propriétaire de la machine et, par conséquent, qu'elle a subi un préjudice consécutif au vol de cette machine" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant la compagnie Groupe des assurances nationales Incendie et Accidents, l'arrêt rendu le 25 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société STMS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la compagnie GAN Incendie et Accident la somme de 5 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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