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Cour de cassation, 30 novembre 1999. 98-30.393

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-30.393

Date de décision :

30 novembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intérêt économique (GIE) IC Vidéo, dont le siège est ... Saint-Guénault, 91000 Evry-Courcouronnes, représentée par ses administrateurs, MM. Dominique Y... et Michel X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 mai 1998 par le président du tribunal de grande instance d'Evry, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du groupement d'intérêt économique IC Vidéo, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par l'ordonnance attaquée rendue le 19 mai 1998, le président du tribunal de grande instance d'Evry, statuant sur commission rogatoire en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a désigné un officier de police judiciaire pour assister aux opérations de visites et saisies que le président du tribunal de grande instance de Paris avait autorisées le 12 mai précédent ; Attendu que le GIE IC Vidéo demande la cassation de cette ordonnance, par voie de conséquence de la cassation à intervenir, sur son pourvoi, de l'ordonnance du 12 mai 1998 ; Mais attendu que, par arrêt n° 1903 D de ce jour, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi n° E 98-30.319 que le GIE IC Video avait formé contre l'ordonnance précitée du président du tribunal de grande instance de Paris ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le groupement d'intérêt économique IC Vidéo aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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