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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-11.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.677

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... à Le Guilvinec (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (chambre civile), au profit de Mme Marie Z... épouse Y..., demeurant ... à Le Guilvinec (Finistère), prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants Christophe, Romuald et Alban, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gauthier, Douvreleur, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat Mme Y... née Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le preneur ayant occupé les lieux pendant plus de cinq ans il ne justifiait pas, comme le bail lui en faisait l'obligation, avoir prévenu ou mis en demeure son bailleur d'effectuer une quelconque réparation incombant à celui-ci afin qu'il puisse en apprécier la nécessité, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que cette motivation rendait sans objet, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme Y... née Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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