Tribunal Administratif d'Orléans, 30 décembre 2022. 2202617
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2202617
Date de décision :
30 décembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme C D et M. F A, représentés par Me Hocde, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'académie d'Orléans-Tours du 16 juin 2022 refusant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant B E et la décision de la commission de recours de l'académie d'Orléans-Tours du 19 juillet 2022 rejetant le recours administratif préalable obligatoire exercé à l'encontre de cette décision de refus ;
2°) d'enjoindre au recteur de les autoriser à effectuer l'instruction dans la famille pour leur fils B pour l'année scolaire 2022/2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2022, Mme C D et M. F A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de Mme C D et M. F A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C D et M. F A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. F A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 30 décembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique