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Tribunal Administratif d'Orléans, 30 décembre 2022. 2202617

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2202617

Date de décision :

30 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme C D et M. F A, représentés par Me Hocde, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'académie d'Orléans-Tours du 16 juin 2022 refusant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant B E et la décision de la commission de recours de l'académie d'Orléans-Tours du 19 juillet 2022 rejetant le recours administratif préalable obligatoire exercé à l'encontre de cette décision de refus ; 2°) d'enjoindre au recteur de les autoriser à effectuer l'instruction dans la famille pour leur fils B pour l'année scolaire 2022/2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2022, Mme C D et M. F A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de Mme C D et M. F A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C D et M. F A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. F A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 30 décembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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