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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-10.278

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.278

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. Raymond Durand de Y... de Rozières, demeurant ..., 2 / de M. Didier Durand de Y... de Rozières, demeurant Les Caves des Roches, 41140 Saint-Romain-sur-Cher, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Raymond et Didier X... de Y... de Rozières, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 26 octobre 1993) d'avoir décidé que la cession de 290 parts de la société civile immobilière agricole et foncière du Château du Gué Péan que M. Durand de Y... de Rozières lui a consenti, le 15 avril 1975, constituait une donation déguisée et de l'avoir annulée pour cause illicite, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 984 du Code civil, d'une part, en déduisant l'intention libérale du seul caractère déséquilibré du contrat, et après avoir même exclu que le prix puisse être qualifié de dérisoire, d'autre part, en s'abstenant de vérifier si le désir de M. X... de bénéficier, selon ses propres constatations, des soins de M. Z... à l'automne de sa vie, ajouté à la contrepartie économique de 29 000 francs, n'effaçait pas le prétendu déséquilibre et n'excluait pas toute intention libérale du prétendu demandeur ; alors, selon le second moyen, qu'elle a encore privé privé sa décision de base légale au regard des articles 900 et 1131 du Code civil, d'une part, en se bornant à constater que la prétendue "donation" avait pour cause la volonté d'un homme âgé de 67 ans de s'attacher simplement l'affection d'un homme plus jeune et l'espoir de pouvoir bénéficier de ses soins à l'automne de sa vie, et, partant, de ne pas vieillir dans la solitude, sans nullement relever que la cause de cet acte aurait résidé dans la volonté de perpétuer de prétendus rapports homosexuels, d'autre part, en se bornant, pour annuler la "donation" litigieuse, à énoncer qu'elle favorise M. Z... au détriment des enfants du donateur, sans relever une atteinte à la réserve héréditaire de ces derniers, enfin, en ne constatant pas que le "donateur" aurait eu pour but de défavoriser ses enfants ; Mais attendu qu'en estimant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la volonté de M. Durand de Y... de Rozières de maintenir des relations homosexuelles avec M. Z... avait été la cause déterminante de la cession litigieuse, et sans être tenue de procéder aux recherches inopérantes invoquées par les deux dernières branches du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers MM. Raymond et Didier X... de Y... de Rozières, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1797

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