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Cour de cassation, 14 juin 1995. 94-70.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.057

Date de décision :

14 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Ah Niave, née Amirby, Y..., Liliane X..., demeurant ... à Ravine des Cabris (La Réunion), 2 ) Mme Y..., Nadia Ah Niave, épouse Turpin, demeurant ... à Saint-Pierre (La Réunion), 3 ) M. Z... Ah Niave, demeurant ... à Ravine des Cabris (La Réunion), 4 ) Mlle Claudine Ah Niave, demeurant ... à Ravine des Cabris (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (Chambre des expropriations), au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement, de développement, d'équipement de La Réunion (SEMADER), dont le siège social est rue Eliard Laude, Le Port (La Réunion), représentant la commune de Saint-Pierre, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Ah Niave, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SEMADER, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les consorts Ah Niave n'avaient pas déposé de mémoire dans les délais légaux et n'avaient pas motivé leur acte d'appel, les a, à bon droit, déclarés déchus de leur appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Ah Niave à payer à la commune de Saint-Pierre, représentée par la SEMADER, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers la commune de Saint-Pierre, représentée par la SEMADER, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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