Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 mars 1997. 96-80.898

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.898

Date de décision :

6 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, - Z... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 janvier 1996, qui, pour complicité d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, les a condamnés respectivement, le premier à 5 mois, le second à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 405 anciens, 112-1, 121-7, 313-1 nouveaux du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de non- rétroactivité de la loi pénale plus sévère ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus, membres du comité pour l'organisation du centenaire de l'inspection du travail (COCIT), coupables de complicité d'escroqueries et de tentative d'escroqueries imputées aux démarcheurs de la CIPE ; "aux motifs qu'Alain Z... et Alain Y... avaient connu ou approuvé la diffusion des bons d'insertion litigieux utilisés par les démarcheurs de la ClPE, alors qu'ils savaient que ces bons comportaient des mentions d'adresses, d'intitulés administratifs et de numéros de téléphone de nature à tromper les annonceurs démarchés et que leurs agissements revêtaient le caractère d'une coopération coupable aux démarchages frauduleux ; "alors que la loi pénale plus sévère n'est pas rétroactive ; que l'article 313-1 nouveau du code pénal a une portée plus large que l'article 405 ancien du code pénal puisque, dans la nouvelle définition de l'escroquerie, les manoeuvres frauduleuses ne doivent plus avoir nécessairement pour objet de persuader la victime de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, mais qu'il suffit qu'elles aient eu pour objet de tromper la victime en se faisant remettre l'un des objets qu'il énumère contre sa volonté, sans qu'il y ait nécessairement pouvoir ou crédit imaginaire, fausses entreprises ou événement chimérique; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre des prévenus aux motifs que les démarchages étaient frauduleux et qu'ils y avaient coopéré, sans constater que ces démarchages avaient pour but de persuader les victimes d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, de l'existence de fausses entreprises ou d'un événement chimérique, la cour d'appel, qui a prononcé sur le fait principal d'escroquerie sur le fondement des dispositions nouvelles et non sur le fondement de l'article 405 ancien du code pénal, plus restrictif, a violé le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et prononcé une déclaration de culpabilité illégale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien, 121-4 , 121-5, 313-1 nouveaux du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Z... et Alain Y..., membres du Comité pour l'organisation du centenaire de l'inspection du travail (COCIT), coupables de complicité d'escroqueries et de tentative d'escroqueries imputées aux démarcheurs de la CIPE ; "aux motifs que les démarchages faisaient croire aux annonceurs que l'organisation de la célébration du centenaire de l'inspection du travail était le fait de l'administration; qu'Alain Z... et Alain Y... savaient que le ministère du Travail devait seul organiser cette célébration; que ce n'est que tardivement qu'était rompu le contrat avec la CIPE; que le COCIT n'avait pas d'existence juridique; qu'ils ont connu et approuvé la diffusion des bons d'insertion litigieux ; "1) alors, d'une part, que ia complicité d'escroquerie ne peut être constituée que s'il existe un fait principal constitutif d'escroquerie; qu'aucune disposition n'interdit la commémoration d'un événement historique par un groupe de personnes privées, ni n'a réservé à l'Administration le monopole de la célébration du centenaire de l'inspection du travail; que le simple fait que le ministère du Travail ait exigé de se réserver l'organisation de cette commémoration était insusceptible, à lui seul, de rendre illégale l'initiative de la CGT de procéder également à cette commémoration, ni de rendre illicite ou frauduleuse la réunion de dons en vue de cette opération ; "2) alors d'autre part, que le simple fait que le comité informel constitué pour l'organisation de cette manifestation n'ait pas la personnalité morale est insusceptible de caractériser à lui seul une fausse entreprise ou un événement chimérique, dès lors que la CGT avait réellement décidé de commémorer le centenaire de l'inspection du travail, événement dépourvu de tout caractère chimérique, que le Comité existait réellement en fait, peu important son défaut de personnalité juridique et qu'il n'a jamais été contesté que les fonds remis à cette fin au comité auraient reçu une autre affectation ; qu'ainsi, un élément constitutif de l'escroquerie - la persuasion de la victime de l'existence d'une fausse entreprise ou d'un événement chimérique - faisait défaut ; "3) alors, de surcroît, que la simple existence d'une confusion possible dans la désignation de la personne qui recueillait les fonds en vue de la commémoration, certains documents pouvant laisser penser qu'il s'agissait de l'Administration et non de la CGT, n'était pas de nature à elle seule à caractériser l'escroquerie dès lors qu'il n'est pas constaté que cette confusion aurait seule été déterminante de la remise de dons pour la célébration projetée ; "4) alors, au surplus, que la complicité doit étre intentionnelle, et que l'élément intentionnel doit exister au moment des faits de complicité allégués; que la simple circonstance que, lors de l'enquête, Alain Z... et Alain Y... aient reconnu a posteriori qu'une confusion était possible dans les actes de démarchage ne caractérise nullement de leur part la conscience d'une telle confusion au moment où les projets leur ont été soumis, ni donc l'existence de l'élément intentionnel au moment des faits ; "5) alors, enfin, que les prévenus avaient fait valoir qu'au fur et à mesure des observations ou mises en garde de l'administration du travail, des mesures avaient été prises pour améliorer la présentation, ce qui témoignait de la bonne foi de la CGT; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions et de rechercher si les organes de la CGT chargés de la commémoration du centenaire de l'inspection du travail avaient tenu compte des observations de l'Administration au fur et à mesure qu'elles étaient formulées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs matériels et intentionnel, au regard tant des articles 2, 59, 60, 405 anciens alors applicables que des articles 121-4 à 121-7 et 313-1 nouveaux du Code pénal, la complicité des délits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-06 | Jurisprudence Berlioz