Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01373 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP3Y - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [Z]
MAGISTRAT : Laurence RUYSSEN
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [V] [N]
DEFENDEUR :
M. [G] [Z]
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [T], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “La rétention c’est un peu dur, c’est une punition, si vous pouvez me laissez une chance. J’étais à [Localité 4], j’habitais avec ma grand mère. Elle est handicapée, j’ai pas pu obtenir ses documents médicaux. Elle a une pile dans le coeur. Je l’ai appelée deux fois.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- la préfecture a retardé les choses, c’est de sa responsabilité s’il n’y a pas encore de laissez passer consulaire : défaut de diligences
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Si vous pouvez me laissez une chance, ça fait un mois que j’ai pas vu ma grand mère.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Laurence RUYSSEN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01373 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP3Y
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Laurence RUYSSEN, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 30/05/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 26/06/2024 reçue et enregistrée le 26/06/2024 à 10H51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [G] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [V] [N] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [Z]
né le 14 Juin 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [T], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [G] [Z] est né le 14 juin 1990 à [Localité 1] en ALGERIE.
Il est de nationalité algérienne.
Il ne dispose d’aucun document d’identité et en particulier d’aucun passeport.
Il se maintient irrégulièrement sur le sol français.
Il a fait l’objet le 26 OCTOBRE 2022 d’un arrêté du PREFET DE SEINE SAINT DENIS l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant d’y revenir pendant un délai de 36 mois. Cet arrêté lui a été notifié le 26 OCTOBRE 2022.
Le 28 MAI 2024, le PREFET DU NORD l’a placé en rétention admnistrative. Cet arrêté lui a été notifié le 28 MAI 2024 à 20 HEURES 40 (début de la rétention).
Par ordonnance du 30 MAI 2024, LE JUGE DE LA DETENTION DE LILLE a prolongé la rétention de M. [G] [Z] pour une durée de 28 jours.
Cette ordonnance a été confirmée par ordonnance de LA COUR D’APPEL DE DOUAI le 1 JUIN 2024.
Par requête du 26 JUIN 2024, arrivée au greffe du juge de la détention le 26 JUIN 2024 à 10 HEURES 51, LE PREFET DU NORD a demandé au juge des libertés et de la détention de LILLE de prolonger la rétention de M. [G] [Z] pour un nouveau délai de 30 jours.
Lors de l’audience du 27 JUIN 2024, M. LE REPRESENTANT DU PREFET a sollicité la prolongation du placement en rétention de M. [G] [Z] pendant une nouvelle période de 30 jours. Il a expliqué que l’admnistration justifiait avoir fait toutes diligences pour éloigner au plus vite l’intéressé.
En réponse, le conseil de M. [G] [Z] a indiqué, qu’en l’occurrence, l’administration par son comportement avait contribué à retarder l’identification de M. [G] [Z] ; qu’en effet, le consulat D’ALGERIE avait accepté de recevoir M. [G] [Z] en audition le 14 JUIN 2024. Or, la préfecture a fait annuler ce rendez-vous de sorte que M. [G] [Z] n’a pu être entendu ce jour-là ; que depuis le consulat D’ALGERIE bien que de nouveau sollicité n’a pas retenu M. [G] [Z] de sorte qu’il reste en rétention pour une nouvelle semaine.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur la demande au fond de la prorogation de 30 jours :
L’article L742-4 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE prévoit que :
“ Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du CESEDA ajoute que :
“ Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 decembre 2018 précise également qu’une mesure de rétention doit être aussi brêve que possible et ne doit être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours avect toute diligence requise.
A ce stade de la procédure, il appartient à la préfecture d’établir les diligences qu’elle a effectué en vue d’éloigner M. [G] [Z] vers son pays d’origine.
M. [U] [E] ne dispose d’aucun document d’identité de sorte qu’il ne peut repartir dans son pays d’origine ( l’ALGERIE) qu’après identification par les autorités de cet état de ce qu’il est bien l’un de leur ressortissant
L’administration justifie avori multiplié les démarches afin d’éloigner M. [G] [Z] et notamment les demandes d’identification auprès du consulat algérien.
A la suite de ces démarches, le consulat d’Algérie avait retenu M. [G] [Z] pour qu’il soit auditionné le 14 JUIN 2024 à 10 heures.
Cependant, alors que l’intéressé était prêt pour cette audition, l’administration a annulé ce rendez-vous.
Elle a sollicité par la suite une nouvelle audition auprès du consulat algérien pour le 21 juin 2024, consulat qui cette fois-ci n’a pas retenu M. [G] [Z].
Force est de constater qu’en annulant l’audition prévue pour M. [G] [Z] et en conséquence, en ne présentant pas celui-ci devant le CONSUL comme cela était prévu, l’administration n’a pas fait toute diligence afin d’ éloigner au plus vite M. [G] [Z] vers son pays d’origine.
Les conditions de l’article L742-4 du CESEDA ne sont donc pas réunies.
La demande de prorogation sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION de la rétention de M. [G] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à LILLE, le 27 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01373 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP3Y -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment