Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 12 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/02027 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26UX
AFFAIRE : Mme [A], [L] [E] épouse [R] - Mme [U] [I]-[E] épouse [V] - Mme [P] [C] [E] ( Maître Alexandra MISSIRLI-MONNERET de la SCP MONNERET- MISSIRLI)
C/ M. [S] [D] (Me Serge AYACHE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Novembre 2024
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [A], [L] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [U] [I]-[E] épouse [V]
née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Madame [P], [C] [E]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Toutes trois représentées par Maître Alexandra MISSIRLI-MONNERET de la SCP MONNERET- MISSIRLI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [S] [F] [D]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [NT], veuve [E], est décédée à [Localité 11] le [Date décès 6] 2018, à l’âge de 93 ans, laissant comme successibles ses trois petites filles, Madame [A] [E] épouse [R], Madame [U] [I]-[E] et Madame [P] [C] [E], venant en représentation de leur père Monsieur [B] [E], prédécédé le [Date décès 10] 2017.
Par testament olographe du 20 juillet 2005, déposé à l’étude de Maître [H], notaire, le 2 mars 2018, [X] [E] avait institué son fils légataire universel, à charge pour lui de délivrer des legs particuliers.
Monsieur [S] [F] [D] s’est prévalu d’un testament olographe du 17 décembre 2015 révoquant toutes dispositions antérieures et l’instituant légataire universel, déposé en l’étude de Maître [K] le 2 mars 2018.
Le 6 novembre 2018, Monsieur [D] se présentait en l’étude de Maître [H], muni d’un autre testament daté du 5 septembre 2016 et l’instituant également légataire universel.
Ce testament a été déposé en l’étude du notaire le 6 novembre 2018.
Contestant l’authenticité des deux testaments produits par Monsieur [D], Mesdames [E] et [I]-[E] l’ont fait citer par acte du 17 février 2023, sollicitant du tribunal, à titre principal, que soient déclarés nuls et de nul effet les prétendus testaments, que soit déclaré que seul le testament du 20 juillet 2005 est valable.
A titre subsidiaire, elles demandent l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire graphologique du prétendu testament du 17 septembre 2015 afin de vérifier l’authenticité de l’écriture et de la signature, et que les frais d’expertise soient employés en frais privilégiés de partage.
A titre infiniment subsidiaire, elles réclament que soit ordonnée l’ouverture des opérations de partage de la succession de leur grand-mère, et qu’il doit dit et jugé que le legs universel consenti à Monsieur [D] sera objet à réduction.
En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 8 mars 2024, les demanderesses maintiennent leurs demandes initiales, faisant valoir que :
- les prétendus testaments ont été établis dans un contexte particulièrement suspect.
- Monsieur [D], âgé de 30 ans au moment du décès de Madame [E], est inconnu de la famille.
- elles ont déposé plainte auprès du Procureur.
- la dame de compagnie qui a accompagné leur grand-mère jusqu’à son décès ne connaît pas non plus Monsieur [D].
- Madame [E] était enfermée dans son appartement, et la dame de compagnie était la seule à en posséder les clefs, depuis l’année 2015.
- à compter de l’année 2014, les facultés mentales de Madame [E] avaient considérablement diminué.
- Madame [E] n’était joignable que sur le téléphone portable de sa dame de compagnie.
- le certificat médical produit par Monsieur [D] n’a pas été établi par le médecin traitant de Madame [E].
- il n’est pas sûr que ce soit bien Madame [E] qui se soit présentée à ce médecin.
- ce document établi le 31 décembre 2015 ne démontre pas que Madame [E] était en possession de ses facultés mentales aux dates des prétendus testaments.
- le testament du 5 septembre 2016 contient des anomalies et irrégularités.
- à cette date, Madame [E] était atteinte d’insanité d’esprit.
- le prétendu testament du 17 décembre 2015 n’a pas été rédigé de la main de la défunte, mais par Monsieur [D], ainsi que ce dernier le reconnaît.
- en application de l’article 970 du code civil, ce testament est nul.
- à titre subsidiaire, une expertise devra être ordonnée relativement au prétendu testament olographe du 17 décembre 2015.
- à titre infiniment subsidiaire, le legs bénéficiant à Monsieur [D] devra être réduit par application de l’article 913 alinéa 1 du code civil.
En défense et par conclusions signifiées le 28 novembre 2023, Monsieur [S] [D] demande au tribunal de débouter les demanderesses de leurs prétentions, et, reconventionnellement, de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Il fait valoir que :
- il a rencontré la défunte en début d’année 2010, alors qu’elle souffrait de l’abandon par sa famille.
- il a consacré du temps à cette personne âgée isolée.
- c’est en parfaite bonne foi qu’il a rédigé le testament du 17 décembre 2015. Il reconnaît que ce document doit être considéré comme nul.
- Madame [E] a alors décidé de remédier à cette irrégularité en établissant le second testament.
- dès lors, il n’existe aucun intérêt légitime à ordonner une expertise portant sur ce document.
- il ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de liquidation de la succession, ni à la réduction du legs universel pour tenir compte d’éventuelles réserves héréditaires.
- le testament du 5 septembre 2016 indique bien l’identité, la date et le lieu de naissance, ce qui permet de l’identifier de manière certaine.
- le notaire n’a rencontré aucune difficulté pour l’identifier, pas plus que les demanderesses pour l’assigner.
- les témoignages produits ne permettent pas de démontrer la prétendue insanité d’esprit.
La clôture a été prononcée le 25 juin 2024.
Lors de l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation des deux testaments des 5 septembre 2016 et 17 septembre 2015
L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
L’article 970 du même code prévoit que le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.
En l’espèce, Monsieur [D] convient que le testament portant la date du 17 décembre 2015 a été rédigé de sa main.
En conséquence, ce document ne répond pas aux exigences de l’article 970 du code civil ; sa nullité sera donc prononcée.
S’agissant du testament du 5 septembre 2016, il contient une erreur portant sur les prénoms de la testatrice.
En effet, il mentionne « je soussignée Madame [E] [M] [W] », alors que l’acte de naissance et le testament olographe du 20 juillet 2005 confirment que le premier prénom de la défunte était [X], et les suivants [T], [M].
Ensuite, le nom du légataire universel est orthographié « [N] », alors que le patronyme du défendeur est « [D] ».
De plus, le prénom du légataire est illisible, et il est écrit « née » au lieu de « né ».
Les dates et lieu de naissance étant correctement précisés, les demanderesses ne sont pas fondées à soutenir que le bénéficiaire ne serait pas identifié avec certitude.
Cependant, la date a été portée à deux reprises, à deux endroits différents de la page, et l’écriture du jour apparaît manifestement hésitante.
Et, en bas de page, a été apposée en diagonale une mention dont le premier mot est illisible et se poursuit par « toute disposition contraire ».
Les attestations rédigées par Madame [A] [R] et par Madame [P] [C] [E] ne présentent pas de force probante, car émanant de parties au procès.
Madame [Z] atteste avoir constaté que le langage de [X] [E] n’était pas très clair, voire incohérent, mais il n’est pas précisé la date de cette constatation.
Mais, Madame [E] [G], épouse du fils de la défunte, indique qu’à Noël 2014, elle a constaté un dysfonctionnement important des facultés mentales de Madame [X] [E], qu’elle a retrouvée errant nue, de nuit, dans la maison.
Madame [X] [E] était alors âgée de 90 ans.
Ce constat est corroboré par l’attestation de Madame [J] [Y], qui écrit que les aptitudes cérébrales de Madame [X] [E] avaient beaucoup baissé.
En outre, Monsieur [O], qui vérifiait les déclarations annuelles de revenus de la défunte, témoigne du fait qu’à partir de l’année 2015, Madame [E], en raison de son état de santé, s’est complètement désintéressée de toute la gestion administrative de son patrimoine.
Monsieur [D] produit un certificat médical rédigé le 31 décembre 2015.
Il ne précise pas dans quelles circonstances il a pu prendre possession de ce document, établi deux semaines après la rédaction du testament dont il a reconnu être le rédacteur.
Prudemment, le médecin écrit qu’il a reçu une personne se présentant sous l’identité de Madame [NT]/[E] [X], ce qui révèle que le médecin ne connaissait pas cette personne et n’en a pas vérifié l’identité.
Ce médecin, qui n’est ni psychiatre ni gérontologue, affirme étrangement que cette personne est tout à fait apte à apposer sa signature en toute connaissance de cause sur tout papier officiel.
Cependant, il n’est pas indiqué quels examens ont été pratiqués pour parvenir à cette conclusion.
En l’état, ce document est insuffisant à apporter une contradiction aux éléments produits par les demanderesses, qui établissent qu’à partir de la fin de l’année 2014 Madame [X] [E] subissait une perte importante de ses facultés cognitives.
Il résulte de l’examen des pièces versées au débat que les demanderesses établissent qu’à la date du 5 septembre 2016, leur grand-mère n’a pas été en capacité de rédiger un testament en écrivant son état civil complet avec le nom du légataire correctement orthographié, et que l’écriture apparaît particulièrement hésitante.
La dégradation de l’état mental de la testatrice est corroborée par les témoignages de son entourage, qui décrivent une diminution des facultés mentales plus de 18 mois avant la rédaction du document litigieux.
En l’état, Monsieur [D] ne démontre pas que [X] [E] ait pu se trouver dans un instant de lucidité le 5 septembre 2016.
Dès lors, la nullité de ce testament sera prononcée.
En conséquence, la succession de [X] [E] sera dévolue en application du testament olographe du 20 juillet 2005, dont la validité n’est pas contestée.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Monsieur [D], succombant à l'instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 700 euros chacune leur sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du testament olographe du 17 décembre 2015 attribué à feue Madame [X] [NT] veuve [E].
Prononce la nullité du testament olographe du 5 septembre 2016 attribué à feue Madame [X] [NT] veuve [E].
Dit que la succession de [X] [E] sera dévolue en application du testament olographe du 20 juillet 2005, dont la validité n’est pas contestée.
Déboute Monsieur [S] [D] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [S] [D] à payer la somme de 700 euros chacune à Madame [A] [E] épouse [R], Madame [U] [I]-[E] et Madame [P] [C] [E] au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [S] [D] aux dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 Novembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT