Texte intégral
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10424 F
Pourvoi n° F 15-22.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme [EU] [SQ], épouse [X], domiciliée [Adresse 4],
2°/ Mme [XV] [SQ], domiciliée [Adresse 13],
3°/ M. [V] [Z] [SQ], domicilié [Adresse 15],
4°/ Mme [MU] [SQ], épouse [FM], domiciliée [Adresse 10],
5°/ Mme [ET] [E] [SQ], épouse [IK], domiciliée [Adresse 14],
6°/ Mme [J] [O] [SQ], domiciliée [Adresse 3],
7°/ Mme [PS] [N] [SQ], domiciliée [Adresse 12],
8°/ Mme [XA] [SQ], domiciliée [Adresse 11],
agissant tous huit tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [YM] [HR] décédée,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [H] [HR], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [SS] [HR], domiciliée [Adresse 6],
3°/ à M. [BC] [HR], domicilié [Adresse 6],
4°/ à M. [K] [D] [HR], domicilié [Adresse 2],
5°/ à Mme [UC] [KP], domiciliée [Adresse 7],
6°/ à M. [I] [KP], domicilié [Adresse 5],
7°/ à M. [ZY] [KP], domicilié [Adresse 5],
8°/ à M. [C] [KP], domicilié [Adresse 8],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des consorts [SQ], de Me Occhipinti, avocat des consorts [HR]-[KP] ;
Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [SQ] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [SQ] ; les condamne à payer aux consorts [HR]-[KP] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour les consorts [SQ].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de Madame [YM] [SQ], d'avoir dit que les consorts [HR]-[KP] sont les propriétaires de la parcelle litigieuse et d'avoir ordonné la publication du jugement à la Conservation des Hypothèques ;
Aux motifs que « l'article 544 du Code civil dispose que "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements" ; Attendu que l'article 2272 prévoit en son 1'If alinéa que "le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans" et l'article 2261 (ancien article 2229) que, "pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire" ; Attendu que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres ; que l'action en revendication immobilière porte sur la reconnaissance du droit du propriétaire, la charge de la preuve de ce statut reposant sur le demandeur ; Attendu, toutefois, que, lorsque les deux parties revendiquent simultanément la propriété d'un bien immobilier, la preuve est partagée et le juge doit, en l'absence de titre émanant d'un auteur commun, arbitrer souverainement entre les preuves produites, qu'elles soient constitutives de titres émanant d'auteurs différents ou d'éléments de possession ; Attendu, en l'espèce, que les consorts [SQ] indiquent être propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 3] en vertu d'un acte notarié du 3 février 1920 dans lequel les consorts [HR] ont cédé à [L] [HR], lui-même décédé le [Date décès 1] 1953, laissant pour seule héritière Madame [YM] [HR] veuve [SQ], à l'origine de la présente procédure et décédée en cours d'instance, "un carreau de terrain d'habitation, situé à [Localité 3], Lieudit "[Localité 2]" entre [Localité 1] et celle de "[Localité 4]", ayant 400 mètres de longueur, une largeur à la base de 25 mètres et à son sommet de 20 mètres, borné à l'est par Monsieur [GY] [T] et par en haut par Madame [RX] [WH] [JW] et par en bas de Mademoiselle [P] [HR]' ; Attendu que, de leur côté, les consorts [HR]-[KP] font état d'un acte notarié 19 juin 1854 dans lequel Mademoiselle [CF] [S] a cédé à Mademoiselle [P] [HR] "un carreau de terrain d'habitation situé quartier lieudit [Localité 2] entre [Localité 1] et celle de [Localité 4] ayant 400 mètres de longueur sur une largeur à la base de 25 mètres et à son sommet de 20 êtres borné à l'est par Monsieur [GY] [T] par en haut de Madame veuve [WH] [JW] et par en bas de le venderesse" ; Attendu que les consorts [HR]-[KP] exposent qu'ils viennent aux droits de [P] [HR] qui avait comme seul héritier son fils [JD] [HR], lequel a épousé sa cousine [R] [HR] qui la hérité de son époux ; que celle-ci, décédée sans enfant, a fait le ,4 décembre 1943 un testament en faveur de la mère des consorts [HR]-[KP], [RE] [KP] née [HR]; Attendu que les deux actes en cause semblent décrire la même parcelle (même contenance, mêmes confrontants nord et est), si bien qu'il y aurait à tout le moins équivalence de titres émanant d'auteurs différents, ce qui doit conduire la Cour à s'appuyer sur d'autres présomptions ; Attendu que les consorts [SQ] versent aux débats un acte de vente notarié du 7 octobre 1999 dans lequel leur mère a vendu à sa fille une parcelle [Cadastre 1] de 5 a 95 ca ; qu'ils considèrent que ce terrain a été pris de l'ancienne parcelle [Cadastre 3] revendiquée, ce qui, selon eux, constituerait la preuve de ce qu'ils agissent en propriétaires de l'ensemble de cette parcelle ; Attendu, toutefois, que Maître [U] a établi le même jour une attestation immobilière de propriété indiquant que [L] [HR] était propriétaire de 5 a 95 ca sur la parcelle [Cadastre 2] d'une contenance plus grande de 37 a 40 ca, ce qui laisse subsister une parcelle [Cadastre 3] de 31 a 45 ca avec cette précision "que la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] n'appartient pas à Monsieur [HR] [L]", acte signé de Madame [YM] [HR] veuve [SQ] ; Attendu qu'une transcription en a d'ailleurs été faite à la Conservation des Hypothèques qui précise que la parcelle [Cadastre 3] reste appartenir à autrui ; qu'un relevé de propriété de 2012 mentionne la parcelle litigieuse comme étant présumée sans maîtres ; Attendu que la tentative de bornage de la parcelle par Madame [YM] [HR] veuve [SQ] en 2011 par le biais du géomètre [F] signe une première manifestation de revendiquer ce bien mais n'est pas significative de son droit de propriété ; que, de la même façon, l'intéressée s'est enquise auprès de Maître [U], dans un courrier du 4 mai 2012, des raisons de ce qu'elle considérait être une erreur, sans qu'il ne soit justifié d'une quelconque réponse de la part du notaire ; Attendu que l'attestation immobilière de propriété du 7 octobre 1999 précise que la division de la parcelle [Cadastre 2] a été obtenue à partir d'un "document d'arpentage établi par Monsieur [F], Géomètre à [Localité 3] (Réunion), le 18 août 1998, portant le numéro d'ordre 5510 Z" qui mentionne Madame [YM] [HR] veuve [SQ] comme étant propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] et [R] [HR] comme étant propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] ; Attendu que, de leur côté, les consorts [SQ] n'allèguent, ni ne justifient d'aucune possession de la parcelle [Cadastre 3] ; Attendu qu'il n'est pas contesté que cette parcelle est desservie par le n° [Adresse 9] ; que les consorts [HR]-[KP] versent aux débats de nombreuses attestations, pas toujours aussi stéréotypées que le prétendent les consorts [SQ] mais parfois au contraire très circonstanciées, indiquant que la famille de [OG] [HR] a toujours occupé ces lieux ; qu'ainsi, M. [Q], né en 1938, a "toujours connu" la présence de cette famille à cet endroit ; qu'il en est de même pour Melle [TJ], née en 1946 ou Mme [Y], née en 1938, pour retenir les témoignages les plus anciens, Attendu que Mme [B], née en 1949, atteste avoir été accouchée par [RE] [KP] née [HR], mère des consorts [HR]-[KP], laquelle faisait office d'infirmière dans le quartier ; qu'elle indique qu'à sa connaissance, tous ses enfants étaient nés sur cette parcelle de terrain et y habitent encore maintenant; que d'autres attestantes, nées en 1929 et en 1933, confirment que [RE] [KP] a habité sur ce terrain après son mariage et que tous ses enfants sont nés à cet endroit ; que M. [A], né en 1950, mentionne que son père a construit sur place une maison en bois en 1968 pour le fils de l'intéressée, [I] ; Attendu que l'un des intimés, Monsieur [I] [KP], a reçu à cette adresse une attestation du chef de la section locale de l'emploi de [Localité 3] le 23 octobre 1974 et justifie d'un abonnement à l'eau par la production de factures de 1978, 1985 et 1986 ; Attendu que les consorts [HR]-[KP] produisent également des taxes foncières et des taxes d'habitation depuis au moins 1992 ; Attendu que les consorts [HR]-[KP] doivent donc être considérés comme les légitimes propriétaires de la parcelle litigieuse, si bien que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « l'article 544 du Code civil dispose que : "La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements" ; Qu'en outre l'article 2272 de ce même code prévoit que : "Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans" ; Attendu en l'espèce que la demanderesse indique être la propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 3] lieudit [Localité 2] à [Localité 3] dès lors qu'elle dispose d'un titre établissant ce droit ; Qu'a ce sujet, elle précise que son auteur a acquis ce bien par acte notarié du 3 février 1920 et qu'il convient de faire application de la doctrine énoncée par Monsieur [G] [M]. "En cas de conflit entre un titre et une présomption, la jurisprudence applique la règle de l'antériorité" ; Qu'à ce titre, il doit être précisé que cet acte mentionne la cession par les Consorts [HR] à Monsieur [L] [HR] d'une parcelle définie comme suit : "Un carreau de terrain d'habitation, situé à [Localité 3], Lieudit "[Localité 2]" entre [Localité 1] et celle de "[Localité 4]", ayant 400 mètres de longueur, une largeur à la base de 25 mètres et à son sommet de 20 mètres, borné à l'est par Monsieur [GY] [T] et par en haut par Madame [RX] [WH] [JW] et par en bas de Mademoiselle [P] [HR] ; Que cependant, force est de constater Sue les défendeurs établissent qu'en 1854 (19 juin), par acte Notarié, la Demoiselle [CF] [S] a cédé à la Demoiselle [P] [HR] "Un carreau de terrain d'habitation situé quartier lieudit [Localité 2] entre [Localité 1] et celle de [Localité 4] ayant 400 mètres de longueur sur une largeur à la base de 25 mètres et à son sommet de 20 mètres borné à l'est par Monsieur [GY] [T] par en haut de Madame veuve [WH] [JW] et par en bas de la venderesse" ; Qu'il en résulte que les défendeurs établissent d'une part que leur auteur dispose d'un titre antérieur à celui de la demanderesse, étant précisé que la copie communiquée par cette dernière n'est pas complète et ne permet pas d'éventuellement observer l'origine de propriété Que d'autre part les défendeurs justifient du fait qu'ils s'acquittent régulièrement des impositions foncières relatives à l'immeuble litigieux ; Qu'enfin, ils communiquent plusieurs attestations mentionnant le fait que les époux [W] [KP] habitaient cette parcelle depuis les "années 40" et que leurs enfants y sont nés et que par la suite ont "toujours" occupé ladite parcelle ;
Qu'il résulte de l'ensemble que les défendeurs justifient d'un titre antérieur à celui de la demande ainsi que d'une possession continue publique et paisible plus que trentenaire de la dite parcelle ; Qu'en conséquence, il convient de rejeter l'ensemble des demandes formées par Madame [HR] veuve [SQ] et de dire que les défendeurs sont les propriétaires de la parcelle sise à [Localité 3] lieu dit [Localité 2] cadastrée [Cadastre 3]» ;
Alors que, d'une part, la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit ; qu'en se fondant uniquement, pour retenir que les consorts [KP]-[HR] justifient d'une possession continue publique et paisible plus que trentenaire de la dite parcelle, sur des actes matériels de possession, sans rechercher s'ils avaient eu la volonté de se comporter comme propriétaires de la parcelle en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regarde l'article 2255 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en se bornant à retenir que les consorts [KP]-[HR] justifient d'une possession continue publique et paisible plus que trentenaire de la dite parcelle, sans rechercher si leur prétendue possession était dépourvue d'équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regarde l'article 2261 du Code civil.