Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Etienne Z..., demeurant ... à Sainte-Adresse (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société MPG, société anonyme dont le siège social est ... (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. E..., C..., F..., D..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de Me B..., avoat de la société MPG, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que M. Z... ayant saisi le conseil de prud'hommes du Havre d'une demande tendant, en particulier, à obtenir la condamnation de la société MPG à lui payer diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, la société a demandé à la juridiction prud'homale de prononcer la nullité dudit contrat de se déclarer en conséquence incompétent et de condamner M. Y... à lui verser les sommes dues en vertu dudit contrat ; que le conseil de prud'hommes n'ayant pas fait droit à ses demandes, la société MPG a interjeté appel de cette décision ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Rouen, 24 septembre 1987) d'avoir déclaré cet appel recevable, alors qu'est irrecevable l'appel interjeté en méconnaissance de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile selon lequel, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait entaché la question de fond dont dépend la compétence ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait tranché la question de fond dont dépendait sa compétence en déclarant licite le contrat de travail conclu entre la société MPG et M. Z... et sursis à statuer sur le fond du litige jusqu'à décision du tribunal de grande instance du Havre dans l'instruction ouverte contre M. Z..., que le rejet de la demande de la société MPG en restitution d'une somme versée au titre dudit contrat de travail n'était que la conséquence inéluctable de la décision surla compétence, mais ne
préjugeait en rien de l'issue du litige au fond, appréciée au vu de l'existence d'un contrat de travail ; que, dès lors, l'appel interjeté par la société MPG était irrecevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, alors que la décision qui, sans trancher une partie du principal, prononce le sursis à statuer, ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel ; qu'en l'espèce, après avoir reconnu l'existence d'un contrat de travail entre M. Z... et la société MPG pour déterminer sa compétence, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer sur le fond du litige jusqu'à décision du tribunal de grande instance du Havre dans l'instruction ouverte contre M. Z..., que le rejet de la demande de la société MPG en restitution de la somme de 5 043 444.00 francs versée au titre du contrat de travail n'était que la conséquence
inéluctable de la décision sur la compétence mais ne préjugeait en rien de l'issue du litige au fond apprécié au vu de l'existence d'un contrat de travail ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas tranché une partie du principal ; que, dès lors, la société MPG ne pouvait valablement interjeter appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel ; qu'en déclarant recevable l'appel de la société MPG en l'absence d'une telle autorisation, la cour d'appel a violé l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant débouté la société MPG de sa demande tendant à obtenir la restitution des sommes en vertu du contrat, demande distincte de celle relative à la compétence, a statué sur le fond du litige, rendant ainsi l'appel recevable ; d'où il suit que les premier et deuxième moyens ne peuvent être accueillis ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z... est entré en 1951 au service de la société MPG, qu'il est devenu directeur commercial en 1957 ; qu'il a été nommé en 1967 administrateur et président du conseil d'administration ; que, le 3 septembre 1976, après avoir donné sa démission de président du conseil d'administration, il a été nommé directeur salarié de la société, tout en conservant son mandat d'administrateur ; Attendu que pour déclarer nul le contrat de travail de M. Z...
et débouter ce dernier de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'il avait été mis fin au contrat de travail initial et qu'un nouveau contrat de travail avait lié la société et M. Z... alors que celui-ci était toujours administrateur de la société ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail initial se trouvait, en l'absence de convention contraire, suspendu pendant le temps d'exercice du mandat social, peu important qu'il ait été modifié dans certains de ses éléments substantiels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société MPG, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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