Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/00530 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4R4
Monsieur [Y] [E]-[B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [J] [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Y] [S] [F] [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°24/
DU 06 Février 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ayant statué en ces termes :
JUGE que Monsieur [Y] [E]-[B] a engagé sa responsabilité à l'égard de Madame [J] [V] [C] épouse [D] et Monsieur [Y] [S] [F] [L] [D] sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage ;
REJETTE la demande de partage de responsabilité ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [Y] [E]-[B] à payer à Madame [J] [V] [C] épouse [D] et Monsieur [Y] [S] [F] [L] [D] les sommes de 52.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, de 5 .000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
AUTORISE les Epoux [D] à faire réaliser les travaux curatifs et réparatoires préconisés par l'expert judiciaire et les AUTORISE à pénétrer sur la parcelle de Monsieur [Y] [E]-[B], ainsi que toute entreprise mandatée par eux, s'il leur est impossible d'effectuer lesdits travaux depuis leur parcelle, aux fins de réaliser ces travaux, et ce, de la préparation à l'exécution et durant tout le temps qui sera nécessaire à leur réalisation ;
DEBOUTE Madame [J] [V] [C] épouse [D] et Monsieur [Y] [S] [F] [L] [D] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E]-[B] à payer' à Madame [J] [V] [C] épouse [D] et Monsieur [Y] [S] [F] [L] [D] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E]-[B] aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire ;
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 20 avril 2023 par Monsieur [Y] [E]-[B] ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d'incident remises le 11 octobre 2023 par Monsieur et Madame [D] puis leurs conclusions N° 2 déposées par RPVA le 22 novembre 2023, demandant au conseiller de la mise en état de :
JUGER que Monsieur [Y] [E] [B] n'a pas notifié aux intimés ses conclusions d'appelant par la voie du RPVA avant le 19 juillet 2023,
DÉCLARER irrecevables toutes conclusions qui seraient notifiées à Madame [J] [V] [C] épouse [D] et Monsieur [Y] [S] [F] [L] [D],
PRONONCER en conséquence la caducité de la déclaration d'appel formée le 19 avril 2023 par Monsieur [E] [B],
DÉBOUTER Monsieur [Y] [E] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire,
CONDAMNER Monsieur [Y] [E] [B] à payer à Madame [J] [V] [C] épouse [D] et Monsieur [Y] [S] [F] [L] [D] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et le condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident remises le 13 novembre 2023 par Monsieur [E]-[B], demandant de :
CONSTATER que l'appelant a notifié ses conclusions d'appel par RPVA le 19/07/2023, soit postérieurement à la constitution des intimés,
En conséquence,
DECLARER recevables les conclusions de l'appelant notifiées le 19/07/2023 par RPVA à la Cour et à l'avocat des intimés constitué le 06/07/2023,
DEBOUTER les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 décembre 2023 ;
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
L'article 908 du même code prescrit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-1 du code de procédure civile prescrit que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Les intimés soutiennent que Monsieur [E] [B] avait jusqu'au 19 juillet 2023 pour conclure et notifier ses conclusions aux intimés par RPVA. Or, Monsieur [E] [B] n'a jamais notifié ses conclusions d'appelant par la voie du RPVA aux intimés constitués dès le 6 juillet 2023.
L'appelant réplique qu'il a bien notifié ses conclusions le 19 juillet 2023 par RPVA, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Ceci étant exposé,
La simple lecture de l'outil informatique résumant les actes de la procédure d'appel établit que l'appelant a remis ses premières conclusions d'appelant par le réseau privé virtuel le 19 juillet 2023, soit dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel déposée le 20 avril 2023.
A la date du 19 juillet 2023, les intimés avaient déjà constitué avocat, ce qui suffit à la notification régulière des conclusions de l'appelant sans que Monsieur et Madame [D] n'aient à en recevoir signification.
La demande de caducité doit être rejetée.
Les intimés supporteront les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en matière civile par voie de mise à disposition au greffe ;
DECLARONS RECEVABLES les conclusions d'appelant remises le 19 juillet 2023 ;
DISONS n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel ;
CONDAMNONS les intimés aux dépens de l'incident ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à la mise en état du 11 avril 2024 à 9h00.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Patrick CHEVRIER, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Le greffier
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 06 Février 2024 à :
Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, vestiaire : 61
Me Florent MALET, vestiaire : 78
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