Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°315
N° RG 23/00890
N° Portalis DBVL-V-B7H-TQBF
Mme [V] [I]
C/
M. [G] [P]
M. [D] [U]
M. [L] [R]
M. [S] [J]
Association CAISSE DE SOLIDARITE DES PRATICIENS DE LA SANTE DURABLE Paris
Association CAISSE DE SOLIDARITE DES PRATICIENS DE LA SANTE DURABLE [Localité 10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, entendu en son rapport,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2023
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 6] 1951 à[Localité 18])
[Adresse 21]
[Localité 7]
Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 11]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 16]
N'ayant pas constitué avocat
Association CAISSE DE SOLIDARITE DES PRATICIENS DE LA SANTE DURABLE Prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Association CAISSE DE SOLIDARITE DES PRATICIENS DE LA SANTE DURABLE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 13]
[Localité 15]
N'ayant pas constitué avocat
****
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La caisse de solidarité des praticiens de la santé durable a été créée par la chambre nationale des ostéopathes lors de son conseil d'administration du 28 septembre 2006 dans le but d'aider ses adhérents pour tous litiges d'ordre professionnel.
2. Cette caisse est devenue une association indépendante, dont le siège était fixé à [Adresse 17], et dont les statuts ont été adoptés le 10 février 2012.
3. Les membres du conseil d'administration en étaient les suivants :
- Mme [I], présidente
- M. [U], vice-président
- M. [K], trésorier
- M. [P], secrétaire général
- M. [J], administrateur.
4. Une mésentente est survenue au sein de l'association, en lien avec le litige opposant l'association Capsand et la chambre nationale des ostéopathes.
5. Par une délibération du 7 septembre 2013, l'assemblée générale de l'association a notamment désigné trois nouveaux administrateurs et radié Mme [I] et M. [J] de leur qualité d'administrateurs.
6. Par acte d'huissier du 5 février 2014, Mme [I], M. [J] et la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable située à Paris ont assigné la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable située à Angers, ainsi que MM. [P] et [R] devant le tribunal de grande instance d'Angers, sollicitant la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 septembre 2013, la restitution, sous astreinte, par M. [R] à M. [J] de tous les documents et objets visés dans le procès-verbal d'huissier du 28 août 2013, ainsi que leur condamnation au paiement de dommages et intérêts.
7. Par jugement du 13 février 2017, le tribunal de grande instance d'Angers a :
- débouté Mme [I] et M. [J] de leur demande aux fins de voir déclarer nul le procès-verbal de l'assemblée générale du 1er avril 2012,
- déclaré nulle la décision de radiation de Mme [I] et de M. [J] prise par l'assemblée générale ordinaire du 7 septembre 2013,
- déclaré valides les décisions de l'assemblée générale ordinaire du 7 septembre 2013 en ce qu'elle a approuvé les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2012 et désigné M. [C], Mme [M] et M. [N] en tant que membres du conseil d'administration,
- déclaré irrecevable l'action de Mme [I] et de M. [J], tant en leur nom qu'en leur qualité de représentants de la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable située à Paris,
- déclaré nulle la décision de Mme [I], de M. [J] et de M. [K] du
1er octobre 2013 de transfert du siège social de l'association à Paris,
- déclaré irrecevables Mme [I] et M. [J] en leur action,
- condamné Mme [I] à verser la somme de 54.550 € sur le compte de la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ouvert auprès de la Banque populaire Atlantique,
- débouté la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ainsi que MM. [P], [R] et [U] de leur demande de dommages et intérêts pour usage illicite du nom de l'association, détournement d'adhérents et procédure abusive.
8. Mme [I] et M. [J], tant en leur nom qu'en leur qualité de représentants de la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable située à Paris, ont interjeté appel de cette décision.
9. Par arrêt du 30 avril 2019, la cour d'appel d'Angers a :
- confirmé le jugement du 13 février 2017 rendu par le tribunal de grande instance d'Angers sauf en ce qu'il a :
*déclaré irrecevable l'action de Mme [I] et de M. [J] à titre personnel,
*déclaré valides les décisions de l'assemblée générale ordinaire du 7 septembre 2013 en ce qu'elle a approuvé les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2012 et désigné M. [C], Mme [M] et M. [N] en qualité de membres du conseil d'administration,
- statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- déclaré l'action engagée par Mme [I] et M. [J] à titre personnel recevable,
- rejeté la demande de nullité de la constitution et des conclusions de l'association caisse de solidarité des praticiens de la santé durable,
- déclaré nulles les décisions prises le 7 septembre 2013 par l'assemblée générale de l'association caisse de solidarité des praticiens de la santé durable dans leur intégralité.
10. Sur pourvoi formé par Mme [I], la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 mars 2021, a cassé et annulé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de nullité de la constitution et des conclusions de l'association caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ayant son siège à Angers et condamne Mme [I] à verser la somme de 54.550 € sur le compte bancaire de la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ayant son siège à Angers, et remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes.
11. La Cour de cassation considère en effet, au visa de l'article 117 du code de procédure civile, que, pour rejeter l'exception de nullité de la constitution et des conclusions de l'association et condamner Mme [I] à lui payer une certaine somme, l'arrêt retient que l'article 31 des statuts de l'association prévoit que ses membres donnent pouvoir au président de l'association pour représenter cette dernière en justice après consultation du conseil d'administration et que le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 septembre 2014 a donné mandat à M. [P], en sa qualité de président, de récupérer certaines sommes auprès de Mme [I], mais qu'en statuant ainsi, tout en déclarant nulles les décisions prises par l'assemblée générale de l'association du 7 septembre 2013, en ce compris la nomination de M. [P] comme président, ce dont il résultait qu'il ne pouvait représenter l'association en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
12. Par déclaration au greffe du 9 février 2023, Mme [I] a formalisé une saisine de la cour d'appel de Rennes.
13. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 11 septembre 2023, Mme [I] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en sa déclaration de saisine de la cour d'appel de Rennes,
- en conséquence,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 13 février 2017 en ce qu'il la condamne à verser la somme de 54.550 € sur le compte bancaire de la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ayant son siège à Angers,
- prononcer la nullité de la constitution et des conclusions de l'association caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ayant son siège à [Localité 10],
- débouter la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable dont le siège est à [Localité 10], M. [P], M. [R] et M. [U] de leur demande de condamner la caisse de solidarité des praticiens de la santé Durable ayant son siège à Paris prise en la personne de Mme [I] et M. [J] à rembourser à la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ayant son siège à [Localité 10] présidée par M. [P] la somme de 54.950 €,
- débouter la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable dont le siège est à [Localité 10], M. [P], M. [R] et M. [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner in solidum la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable dont le siège est à [Localité 10], M. [P], M. [R] et M. [U] à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
14. À l'appui de ses prétentions, Mme [I] fait en effet valoir :
- qu'elle a 'uvré pour la chambre nationale des ostéopathes et la caisse de solidarité sincèrement et bénévolement, ce qui doit être pris en compte dans l'appréciation de toute faute de gestion,
- qu'elle n'a fait qu'agir sur ordre du président de la chambre nationale des ostéopathes M. [J] lorsque ce dernier lui a demandé de récupérer les cotisations versées à la caisse de solidarité par ses adhérents,
- que l'association caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ayant son siège à [Localité 10] ne justifie pas d'un pouvoir de son président ni de la consultation préalable du conseil d'administration exigée par l'article 32 des statuts de l'association pour agir en justice, le jugement du 13 février 2017 ayant omis de statuer sur ce point,
- que l'assemblée générale du 7 septembre 2013 est nulle (absence de convocation par le conseil d'administration, absence d'envoi de la convocation à tous les membres, délais, ordre du jour et quorum non respectés), le jugement du 13 février 2017 ayant omis de statuer sur la plupart de ces points,
- que le prétendu défaut de cotisation de M. [J] (non prouvé), ne saurait produire le moindre effet juridique, ce dernier n'ayant pas demandé sa démission ce moyen étant également valable pour elle,
- que le procès-verbal du 1er avril 2012 relatif à l'assemblée générale du 1er février 2012, qui mentionne une modification des statuts, est un pur montage,
- que l'ensemble des délibérations prises par l'assemblée générale du 7 septembre 2013 sont donc nulles,
- qu'elle n'a jamais reconnu M. [P] comme président de l'association, puisque désigné à ces fonctions par l'assemblée générale litigieuse et directement issu du conseil d'administration qui a suivi, situation ne permettant pas à l'intéressé de représenter l'association en justice.
* * * * *
15. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 4 septembre 2023, l'association caisse de solidarité des praticiens de la santé durable située à [Localité 10], M. [P], M. [R] et M. [U] demandent à la cour de :
- dire et juger Mme [I] irrecevable et mal fondée en ses demandes,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [I] à verser la somme de 54.550 € à la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable,
- condamner Mme [I] à verser à chacun des défendeurs la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
16. À l'appui de leurs prétentions, la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable, M. [P], M. [R] et M. [U] font en effet valoir :
- que le périmètre de la cour de renvoi est limité à la demande en nullité de la constitution et des conclusions de l'association caisse de solidarité des praticiens de la santé durable et à la demande de condamnation de Mme [I] à verser la somme de 54.550 € sur le compte bancaire de l'association,
- que Mme [I] n'a jamais contesté la nomination de M. [P] en qualité, acquise, de président de l'association mais uniquement son pouvoir d'agir, alors qu'il a reçu mandat en ce sens de l'assemblée générale du 9 septembre 2014, résolution que n'a pas contestée Mme [I],
- que la qualité de président de M. [P] a été subséquemment réaffirmée à plusieurs reprises, lors des assemblées générales et conseils d'administration,
- que Mme [I], alors présidente de l'association, a effectué, sans cause ni mandat, au profit de la chambre nationale des ostéopathes, des virements de 35.000 € et 13.250 € à partir du compte n° [XXXXXXXXXX08] ouvert au nom de l'association dans les livres de la Banque Populaire Atlantique le 22 août 2013, ainsi qu'un autre virement de 6.300 € le 28 août 2013 au bénéfice du compte Carpa de Me [X], avocat, alors que la caisse de solidarité n'avait strictement aucune raison de payer de tels honoraires,
- que le président d'une association est mandataire et engage sa responsabilité civile à l'égard de son mandant, c'est à dire l'association et ses membres, sur le fondement de l'article 1992 du code civil, en raison des fautes qu'il commet dans sa gestion.
* * * * *
17. M. [J], à qui la déclaration de saisine et les conclusions de Mme [I] du 4 juillet 2023 ont été signifiées suivant acte remis à sa personne le 15 mars 2023, n'a pas constitué avocat.
18. L'association caisse de solidarité des praticiens de la santé durable située à Paris, à qui la déclaration de saisine et les conclusions de Mme [I] du 4 juillet 2023 ont été signifiées suivant acte remis en étude d'huissier le 17 mars 2023, n'a pas constitué avocat.
19. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
20. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions de Mme [I] déposées le 11 septembre 2023
21. Lors de l'audience, le conseil de Mme [I] a spontanément indiqué que ses dernières écritures du 11 septembre 2023 n'avaient été signifiées ni à M. [J], ni à l'association caisse de solidarité des praticiens de la santé durable située à Paris.
22. La cour a interrogé les parties afin qu'elles fassent part de leurs observations sur les conséquences juridiques à tirer de ce défaut de signification. Seule Mme [I] a répondu en indiquant qu'elle considérait que cette formalité n'était pas indispensable dès lors que ces parties, qui n'ont pas constitué avocat, s'étaient déjà vu notifier la déclaration de saisine, l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions initiales du 4 juillet 2023.
23. La cour observe par ailleurs que Mme [I] ne forme aucune demande ni contre M. [J], ni contre l'association caisse de solidarité des praticiens de la santé durable située à Paris et que ses dernières conclusions, qui ne font que répondre à celles de la partie adverse, n'ajoutent rien de particulier aux débats.
24. Il conviendra donc de recevoir les écritures de Mme [I] déposées au greffe le 11 septembre 2023.
Sur la nullité de la constitution et des conclusions de l'association caisse de solidarité des praticiens de la santé durable d'[Localité 10]
25. Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.
26. Si l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association prévoit que 'toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice', c'est à la condition d'avoir un président régulièrement élu et muni d'un pouvoir pour la représenter. Est entaché d'une irrégularité de fond l'acte accompli au nom d'une personne morale par un représentant désigné irrégulièrement.
27. En l'espèce, l'article 31 des statuts de l'association caisse de solidarité des praticiens de la santé durable située à [Localité 10] prévoit que 'les membres de l'association donnent tous pouvoirs au président de l'association, sur consultation préalable du conseil d'administration, afin de décider de l'opportunité d'agir en justice pour défendre les intérêts de l'association et de ceux de ses membres dans le cadre de ladite association ainsi que pour représenter cette dernière en justice'.
28. Pour justifier du pouvoir du président, la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable, M. [P], M. [R] et M. [U] produisent notamment le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 septembre 2014 qui 'donne mandat et mission à [G] [P], président, pour récupérer l'intégralité des dossiers volés et la totalité des sommes détournées par Madame N. [I], FP [J] et [X], auxquelles s'ajoutent les intérêts ainsi que les frais de justice engagés par l'association'. Elle expose également que le mandat d'agir en justice contre Mme [I] a été expressément renouvelé à M. [P] en qualité de président lors des assemblées générales successives du 19 novembre 2016, du 20 juillet 2018 et du 22 octobre 2020.
29. Or, compte tenu du périmètre du renvoi limité à la demande de nullité de la constitution et des conclusions de l'association caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ayant son siège à Angers et à la demande de condamnation de Mme [I] à verser la somme de 54.550 € sur le compte bancaire de la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ayant son siège à Angers, la cour d'appel d'Angers a, par arrêt du 30 avril 2019, définitivement jugé nulles les décisions prises le 7 septembre 2013 par l'assemblée générale de l'association caisse de solidarité des praticiens de la santé durable dans leur intégralité, c'est-à-dire en ce compris la désignation de M. [C], Mme [M] et M. [N] en tant que membres du conseil d'administration, dont émanerait la désignation de M. [P] en qualité de président de l'association, conformément à l'article 13 alinéa 2 des statuts, aucun procès-verbal en ce sens n'étant d'ailleurs versé aux débats.
30. Il s'ensuit que, au moment de constituer avocat et de déposer des conclusions tendant à la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 54.550 € à titre de demande reconventionnelle sur l'assignation de cette dernière en date du 5 février 2014, la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ayant son siège à [Localité 10] ne disposait d'aucun représentant légal, les mandats successifs confiés à M. [P] lors des assemblées générales successives du 19 novembre 2016, du 20 juillet 2018 ou encore du 22 octobre 2020 ne pouvant avoir régularisé la procédure comme ayant été donnés à un président irrégulièrement désigné.
31. Dans ces conditions, l'association caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ayant son siège à Angers ne pouvait valablement constituer avocat ni conclure devant le tribunal de grande instance d'Angers, de sorte que ces actes seront déclarés nuls, étant ici observé que le tribunal, bien que saisi de ce moyen de nullité, fût-il différemment articulé, n'y a expressément apporté aucune réponse dans le dispositif de son jugement.
32. En conséquence, la cour, opérant réparation de l'omission de statuer, déclarera nulles la constitution et les conclusions de la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ayant son siège à Angers devant le tribunal de grande instance d'Angers et infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [I] à verser la somme de 54.550 € sur le compte de la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ouvert auprès de la Banque populaire Atlantique.
Sur les dépens
33. La caisse de solidarité des praticiens de la santé durable, M. [P], M. [R] et M. [U], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
34. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort, sur renvoi de cassation et par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 13 février 2017,
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 30 avril 2019,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 2021,
Reçoit les écritures de Mme [I] déposées au greffe le 11 septembre 2023,
Opérant réparation de l'omission de statuer,
Déclare nulles la constitution et les conclusions de la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ayant son siège à Angers devant le tribunal de grande instance d'Angers,
En conséquence,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [I] à verser la somme de 54.550 € sur le compte de la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ouvert auprès de la Banque populaire Atlantique,
Condamne la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable, M. [P], M. [R] et M. [U] aux dépens d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE