Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02601 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MC6G
CPAM DE MAYENNE
c/
Société [2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2021 (R.G. n°18/02120) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 28 avril 2021.
APPELANTE :
CPAM DE MAYENNE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
dispensée de comparution
INTIMÉE :
Société [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Mickaël GUILLE substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mars 2017, M. [O] [N], employé en qualité de technicien par la SARLU [2], a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'fractures ostéochondrale du genou gauche avec compartiment fémoro-tibial dégénératif à IRM responsable de gonalgies gauches avec boiterie'.
Le certificat médical initial établi le 27 janvier 2017, mentionne : 'fractures ostéochondrale du genou gauche avec compartiment fémoro-tibial dégénératif à IRM responsable de gonalgies gauches avec boiterie'.
Par courrier du 20 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] en date du 8 février 2018.
Par courrier du 19 avril 2018, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de se voir déclarer inopposable cette décision de prise en charge.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2018, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde d'une contestation de la décision implicite de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable le recours de la société [2] ;
- déclaré inopposable à la société [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont a été reconnu atteint M. [N] le 27 janvier 2017 ;
- condamné la CPAM de la Mayenne aux dépens.
La CPAM de la Mayenne a relevé appel de ce jugement, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2023.
A l'audience du 12 octobre 2023, la CPAM de la Mayenne, dispensée de comparaître, demande à la cour, aux termes de ses conclusions reçues le 13 octobre 2023 par courrier, d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer opposable à la société [2] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 27 janvier 2017 déclarée par M. [N]. A titre subsidiaire, si la cour retient un défaut de régularité de l'avis du CRRMP, solliciter avant dire droit l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'une des régions les plus proches, afin de recueillir un nouvel avis sur une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par M. [N] et son activité professionnelle.
Elle soutient avoir tenté de recueillir l'avis du médecin du travail mais que ce dernier n'a pas répondu à sa demande de sorte que l'avis n'a pas été porté à la connaissance du CRRMP. Elle fait valoir qu'elle a transmis à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle en y joignant un courrier à l'attention du médecin du travail. Elle déclare avoir sollicité, par courrier du 19 septembre 2017, l'avis du médecin du travail auquel il n'a pas donné suite. Elle en conclut avoir été dans l'impossibilité matérielle de communiquer cet avis au CRRMP.
Elle prétend, subsidiairement, que l'absence de la pièce médicale n'entache pas d'irrégularité l'avis du CRRMP de sorte que la cour peut saisir un second CRRMP
La caisse soutient ainsi que puisqu'elle démontre s'être trouvée dans l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail, son absence n'entache nullement l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] Pays de la Loire. Elle ajoute que le CRRMP a pu rendre son avis, au regard des observations éclairées de l'ingénieur conseil représentant l'ingénieur conseil chef du service de santé au travail de la CARSAT. Elle fait observer que l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, prévoit que l'avis du médecin du travail ne figurera dans le dossier transmis par la caisse au Comité que si la caisse a formulé une demande en ce sens et que l'avis lui a été adressé dans le délai d'un mois, rendant ainsi la saisine du médecin du travail facultative. Elle en conclut qu'une telle évolution permet de considérer que l'avis du CRRMP peut être rendu de manière éclairée malgré l'absence d'avis du médecin du travail.
La société [2], s'en remettant à ses conclusions reçues au greffe le 24 mai 2023, demande à la cour de:
- débouter la CPAM de la Mayenne de ses prétentions ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 avril 2021 ;
- juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [N], lui est inopposable, ainsi que l'ensemble de ses conséquences.
Se fondant sur les articles D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale, la société [2] fait valoir que rien ne démontre que l'avis motivé du médecin du travail faisait partie des éléments du dossier transmis par la CPAM de la Mayenne au CRRMP. Elle affirme que les copies d'écran de la CPAM n'ont aucune valeur probante dès lors qu'elles ne permettent de justifier ni de l'envoi ni de la réception de la demande d'avis par le médecin conseil. Elle ajoute que la prétendue demande d'avis a été faite le 19 septembre 2017, soit le jour où le dossier était censé être clos et consultable par l'employeur. Elle estime qu'à défaut pour la CPAM d'avoir engagé toutes les démarches utiles pour obtenir l'avis du médecin du travail et de justifier d'une impossibilité matérielle pour recueillir cet avis, la sanction à prononcer est l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article D461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, énonce que 'le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier'.
Il s'ensuit que le dossier constitué par la caisse et transmis au comité doit notamment comprendre un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée, portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
Le dossier transmis au CRRMP doit être complet (2e Civ.,12 juillet 2006, pourvoi n°05- 10.657) et notamment contenir l'avis motivé du médecin du travail (2e Civ.,20 décembre 2017, pourvoi n°06-18.119 ; 23 mai 2013, pourvoi n°12-14.959).
En cas d'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis motivé du médecin du travail, l'avis du
CRRMP servant à fonder la décision de la caisse est valable (2e Civ.,17 février 2011,
pourvoi n° 10-14.281).
C'est à la caisse d'apporter la preuve de cette impossibilité.
En l'espèce, la cour constate que:
- il résulte de l'avis du CRRMP que l'avis du médecin du travail ne figurait pas au dossier qui lui a été transmis,
- bien que le courrier de la CPAM avisant l'employeur de la clôture de l'instruction, de la possibilité pour celui-ci de venir consulter le dossier et de la transmission de ce dernier au CRRMP, ne soit pas produit aux débats à hauteur d'appel, le tribunal qui disposait de cette pièce a mentionné que ce courrier était daté du 19 septembre 2017 , sans que cela ne soit contredit par la CPAM dans le cadre de la présente instance,
- dans son questionnaire rempli le 7 avril 2017, l'employeur a indiqué à la CPAM de la Mayenne le nom et l'adresse du médecin du travail,
- la copie d'écran informatique produit par la CPAM de la Mayenne mentionne à la date du 19 septembre 2017 'demander avis MP Médecine du travail'.
Il s'ensuit que la CPAM de la Mayenne, bien qu'elle ait eu les coordonnées du médecin du travail dès le mois d'avril 2017, a attendu le jour de la clôture de l'instruction pour solliciter son avis. La CPAM de la Mayenne ne justifie ni même n'allègue aucune impossibilité matérielle pour obtenir l'avis du médecin du travail avant la clôture de l'instruction de sorte qu'elle n'a pas satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à l'employeur, sans qu'il n'y ait lieu de désigner un nouveau CRRMP.
Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions, la CPAM de la Mayenne, qui succombe, étant en outre condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 8 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux dépens d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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