Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/
GM/KV
Rôle N° RG 20/06748 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGB35
Association DENTAL ACCESS
C/
[F] [V]
[T] [H]
Association CGEA-AGS DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le : 08/06/23
à :
- Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
- Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE
- Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 27 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00136.
APPELANTE
Association DENTAL ACCESS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [F] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006001 du 09/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES
Maître [T] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association DENTAL ACCESS (assignation en intervention forcée du 3/02/21 remise à personne), demeurant [Adresse 3]
défaillant
Association CGEA-AGS DU SUD EST, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 janvier 2019, M. [F] [V] a été engagé par l'association Dental Access en qualité de conseiller patient à compter du 7 janvier 2019.
Le contrat de travail prévoit que le salarié percevra une rémunération de 2500 euros nets pour 39 heures de travail hebdomadaires outre une part variable correspondant à un pourcentage de 1 % sur le chiffre d'affaires développé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992.
L'association Dental Access employait habituellement moins de 11 salariés.
L'association Dental Access a fait l'objet des jugements suivants :
-jugement de redressement judiciaire du 19 décembre 2019 du tribunal de grande Instance de Grasse, désignant Maître [T] [H] en qualité de mandataire judiciaire,
-jugement du 25 septembre 2020 de liquidation judiciaire.
Par requête enregistrée le 9 avril 2019 M. [F] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que diverses sommes tant au titre du paiement que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 27 février 2020, le conseil de prud'hommes de Cannes a :
-dit que l'association Dental Access a manqué à ses obligations contractuelles,
-dit que l'association Dental Access a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail,
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et fixé la rupture au 24 octobre 2019,
en conséquence,
-condamné l'association Dental Access à payer à M. [F] [V] :
500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'information concernant la convention collective,
12 775,25 euros net à titre de rappel de salaire pour la période du 7 janvier 2019 au 24 octobre
2019,
1277,52 euros net au titre des congés payés sur rappel de salaire,
150 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence de fourniture des bulletins de salaire de février 2019 à la date du prononcé du jugement,
2400 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
2500 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
250 euros nets au titre des congés payés sur préavis,
630 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné la remise des bulletins de salaire des mois de février 2019 à juin 2019 ainsi qu'un bulletin de salaire global reprenant les salaires du 1er juillet au 24 octobre 2019 et tous les éléments découlant du jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30èmejour suivant notification du jugement,
-ordonné la remise des documents sociaux sur la base du jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile dit et jugé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et que le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 sera répétée sur le débiteur par l'effet du jugement, ajouté du taux légal,
-condamné l'association Dental Access aux dépens.
Le 22 juillet 2020 , l'association Dental Access a interjeté appel du jugement des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Son appel est ainsi rédigé :
appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L'appel tend à faire réformer et objet/portée de l'appel :
infirmer le jugement en ce qu'il à :
-dit que l'association Dental Access a manqué à ses obligations contractuelles,
- dit que l'association Dental Access a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail,
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et fixé la rupture au 24 octobre 2019,
-condamné l'association Dental Access à régler à M. [V] les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'information concernant la convention collective,
12 775,25 euros net à titre de rappel de salaire pour la période du 7 janvier 2019 au 24 octobre
2019,
1277,52 euros net au titre des congés payés sur rappel de salaire,
150 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence de fourniture des bulletins de salaire de février 2019 à la date du prononcé du jugement,
2400 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
2500 net à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
250 euros net au titre des congés payés sur préavis,
630 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné la remise des bulletins de salaire des mois de février 2019 à juin 2019 ainsi qu'un bulletin de salaire global reprenant les salaires du 1er juillet au 24 octobre 2019 et tous les éléments découlant du jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30èmejour suivant notification du jugement,
-ordonné la remise des documents sociaux sur la base du jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de'article 515 du code de procédure civile, dit et jugé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et que le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 sera répétée sur le débiteur par l'effet du jugement, ajouté du taux légal,
-condamné l'association Dental Access aux dépens.
Me [T] [H] a été assigné en intervention forcée à personne morale le 3 février 2021 en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Dental Access par M. [F] [V].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2020 , l'association Dental Access demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et
fixé la rupture au 24 octobre 2019 et condamné l'association Dental Access à régler à
M. [F] [V] les sommes suivantes :
' 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'information concernant la
convention collective ;
' 12 775,25 euros net à titre de rappel de salaire pour la période du 7 janvier 2019 au 24
octobre 2019,
' 1 277,52 euros net au titre des congés payés sur rappel de salaire,
' 150 euros à titre de dommages et intérêts pour absence e fourniture des bulletins de salaire
de février 2119 à la date de prononcé du jugement,
' 2 400 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
' 2 500 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 250 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 630 euros au titre de l'indemnité légal de licenciement
' 2 500 euros pour licenciement abusif,
' 1 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
-ordonné la remise des bulletins de salaire des mois de février 2019, mars 2019, avril 2019, mai 2019 et juin 2019 ainsi qu'un bulletin de salaire global reprenant le salaire du 11er juillet au 24 octobre 2019 et tous les éléments découlant de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
-ordonne la remise des documents sociaux sur la base du présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification du jugement,
statuant de nouveau sur les chefs de réformation,
-juger irrecevables les nouvelles de demandes de M. [F] [V] en première instance, à savoir :
dommages et intérêts pour absence d'information concernant la convention collective applicable : 2.000 euros
dommages et intérêts au titre de l'annulation de l'application de la période d'essai : 2.000 euros
rappel de salaire de janvier à septembre 2019 : 14.367 euros bruts
congés payés sur rappel de salaire : 1.436,70 euros
dommages et intérêts pour absence de fourniture des bulletins de paie : 1.000 euros
indemnité pour travail dissimulé : 30000 euros
congés payés non réglés : 3 333,40 euros
constater la résiliation judiciaire du contrat de travail
indemnité compensatrice de préavis : 15 000 euros
congés payés sur préavis : 1 500 euros
indemnité légale de licenciement 5 000 euros
licenciement abusif : 10 000 euros
dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros
-ordonner la remise des bulletins de salaire et des documents sociaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le conseil se réservant la liquidation de 'l'astreinte à 60 jours.
-exécution provisoire de la décision
subsidiairement,
-débouter M. [F] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-condamner M. [F] [V] à verse à l'association Dental Access la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur sa demande principal tendant à voir déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'employeur fait valoir que :
-le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a supprimé la règle de l'unicité de l'instance pour les procédures introduites devant le conseil de prud'hommes à compter du 1 er août 2016,
-dès lors, les demandes ne figurant pas dans la requête introductive d'instance doivent faire l'objet d'une nouvelle procédure.
En conclusions, les demandes nouvelles du salarié, qui n'ont pas été présentées dans sa requête introductive d'instance et qui ont été formulées au cours de l'instance prud'homale, sont irrecevables. Le salarié aurait dû introduire une seconde procédure, ce qu'il n'a pas fait.
Sur la demande indemnitaire du salarié pour défaut d'information sur la convention collective applicable, l'employeur répond qu'aucun texte ne prévoit l'obligation pour lui de mentionner la convention collective applicable dans le contrat de travail. De plus, le salarié est dans l'incapacité de justifier d'un préjudice en lien avec cette prétendue faute.
Sur la demande de rappel de salaires jusqu'au 24 octobre 2019, l'association Dental Access répond que cette demande est infondée. M. [F] [V] ne rapporte pas la preuve de son droit au salaire, ne démontrant pas qu'il est resté à la disposition de l'association Dental Access .
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail , l'employeur estime cette prétention également infondée faute de griefs établis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2020 , l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié et fait droit à ses demandes indemnitaires et salariales liées à la rupture et l'exécution du contrat de travail dont le rappel de salaire sur la période du 1 er janvier 2019 au 24 octobre 2019
-le confirmer pour le surplus ,
en conséquence,
-débouter M.[F] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ,
à titre subsidiaire,
-prononcer la mise hors de cause de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] pour toutes ses demandes liées à la rupture du contrat de travail en l'absence de rupture à l'initiative du liquidateur judiciaire sur le fondement de l'article L 3253-8 du code du travail, soit les sommes suivantes :
2 400 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
2 500 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
250 euros nets au titre des congés payés sur préavis,
630 euros d'indemnité légale de licenciement,
2 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1 0000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
en tout état de cause,
-exclure du champ de la garantie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
-dire qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de l'AGS CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances,
-dire que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter
que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement,
-dire que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA dans les limites de la garantie
légale et réglementaire et que l'AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] indique qu'elle s'en rapporte aux écritures de la société et du mandataire judiciaire s'agissant de l'irrecevabilité des nouvelles demandes présentées par le salarié en cours de procédure et notamment la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
En conséquence, si la cour infirme le jugement entrepris de ce chef, le salarié ne pourra qu'être débouté de sa demande de résiliation judiciaire, laquelle n'était pas formulée dans le cadre de la saisine du salarié le 2 avril 2019.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] ajoute qu'il ne garantit pas les créances salariales nées de la rupture d'un contrat de travail prononcées par le juge dans le cadre d'une résiliation judiciaire
MOTIFS
Sur la procédure
1-Sur la recevabilité des demandes du salarié non initialement formulées dans sa requête introductive d'instance
Pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes depuis le 1er août 2016, le principe de l'unicité de l'instance est supprimé.
En l'espèce, l'instance a été introduite par le salarié après l'abrogation du principe de l'unicité de l'instance.
Cependant, l'abrogation de la règle de l'unicité de l'instance n'interdit pas aux parties de présenter des demandes additionnelles dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant en application de l'article 70 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutiennent l'employeur et l'AGS CGEA , le salarié était donc libre de présenter en cours de première instance des demandes non initialement formulées dans sa requête introductive d'instance.
De plus, il n'est pas soutenu que les demandes additionnelles du salarié ne se rattachaient pas par un lien suffisamment à ses prétentions originaires.
En conséquence, la cour, rejetant les fins de non-recevoir de l'employeur et de l'AGS CGEA, déclare recevables toutes les demandes de M. [F] [V].
Sur le fond
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
De plus, il est de principe que la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Enfin, la cour d'appel doit statuer sur les prétentions de première instance de l'intimé qui n'a pas conclu en appel lorsque ces prétentions ont été accueillies par les premiers juges, puisqu'elle en est saisie par l'effet dévolutif de l'appel.
L'article L641-3 du code du commerce dispose : Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
1-Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information sur la convention collective applicable
Si l'employeur n'informe pas le salarié de la convention collective applicable, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts s'il démontre l'existence d'un préjudice.
En l'espèce, le salarié, qui n'a pas conclu, ne démontre aucun préjudice en lien avec le défaut d'information sur la convention collective.
Substituant ses motifs à ceux du du conseil et infirmant le jugement, la cour rejette la demande du salarié de dommages-intérêts pour défaut d'information concernant la convention collective applicable.
2-Sur la demande de rappels de salaires jusqu'au mois de septembre 2019
L'article 1353 du code civil énonce :Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Devant le conseil, le salarié réclamait ses salaires depuis janvier 2019 jusqu'au mois de septembre 2019, soit la somme de 14 367 euros outre 1436, 70 euros au titre des congés payés.
Il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque, notamment par la production de pièces comptables.
De plus c'est également à lui, en application de l'article 1315 (devenu article. 1353 du code civil), de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, si le salarié ne conteste pas qu'il ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 26 mars 2019, la cour relève que le jugement du conseil indique, au sujet de cette absence, que :
- le 25 mars 2019, le salarié a déposé une main courante au commissariat de [Localité 4] dans laquelle il évoque une altercation avec son employeur qui lui aurait demandé de quitter son travail et le cabinet car il aurait fait preuve d'insubordination à son égard,
-il ressort du compte-rendu de l'entretien préalable du 2 mai 2019 que l'association Dental Access a demandé au salarié de quitter son poste de travail le 25 mars 2019,
- le salarié avait adressé un courrier le 28 mars 2019 à son employeur pour lui demander ses documents de fin de contrat et son salaire conformément à ce que lui avait dit ce dernier,
-du 26 mars au 3 avril 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail,
-un entretien préalable a eu lieu le 2 mai 2019 en présence d'un conseiller du salarié.
Il résulte de ce qui précède que si le salarié a effectivement été absent de son poste à compter du 26 mars 2019, le conseil avait relevé des faits démontrant qu'il ne refusait pas pour autant d'exécuter son travail. De plus, rien ne permet de dire qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'association Dental Access.
Pour tenter de justifier le défaut de paiement des salaires, l'association Dental Access inverse cependant la charge de la preuve en indiquant : 'En effet, ce dernier ne démontre pas être resté à la disposition de l'association Dental Access .'
L'employeur ajoute que le salarié ne produit aucun bulletin de salaire pour les mois concernés ni même le moindre élément pouvant justifier d'une quelconque prestation de travail pour le compte de l'association.
Cependant, cet élément est indifférent, dés lors qu'il ne démontre pas le refus du salarié d'exécuter le travail ou le fait qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
L'employeur doit donc régler les salaires sur la période litigieuse demandée.
La cour accorde au salarié les salaires dûs dans la limite de la demande, soit jusqu'au mois de septembre 2019.
Le calcul du rappel de salaires s'établit de la façon suivante :
-la différence des salaires des mois de janvier à avril 2019 sur la base du contrat de travail,
-la totalité des salaires ( 3333 euros bruts) jusqu'au mois de septembre 2019.
En conséquence, confirmant le jugement, la cour fixe les créances suivantes du salarié au passif de la liquidation judiciaire de l'association Dental Access :
12 775, 25 euros bruts au titre du rappel de salaires
1277, 52 euros bruts au titre des congés payés afférents.
3- Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de délivrance des bulletins de salaires
L'article L3243-2 du code du travail dispose :Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'employeur est tenu de fournir du travail au salarié.
De plus c'est également à lui, en application de l'article 1353 du code civil, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, la cour a précédemment relevé que l'employeur ne démontrait pas que le salarié avait refusé d'exécuter le travail ou que ce dernier ne s'était pas tenu à sa disposition.
L'employeur devait donc régler les salaires et tenir les bulletins de salaires à disposition du salarié, ce qu'il n'a pas fait.
Cependant, le salarié, qui n'a pas conclu en appel, ne démontre pas l'existence d'un préjudice en lien avec cette faute.
Substituant ses motifs à ceux du conseil et infirmant le jugement, la cour rejette la demande de dommages-intérêts du salarié sur ce point.
4-Sur les dommages-intérêts pour congés payés non pris
L'article L3141-3 du code du travail dispose : Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En première instance et devant le conseil, le salarié soutenait qu'il n'avait pas pu prendre 20 jours de congés payés entre janvier et septembre 2019 et que l'employeur ne les lui avait pas réglés.
En l'espèce la cour a précédemment retenu que l'abandon de poste du salarié n'était pas caractérisé.
Dés lors qu'il n'a pas abandonné son poste de travail et que le contrat de travail n'était pas rompu, le salarié avait droit à ses congés payés.
La cour, confirmant le jugement, fixe la créance du salarié à 2400 euros nets.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
1-Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Pour que la résiliation judiciaire puisse être prononcée , les faits reprochés à l'employeur doivent être établis et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail .
En l'espèce, le salarié sollicitant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, il y a lieu d'examiner les manquements qu'il invoque, afin de déterminer s'ils sont matériellement établis et s'ils étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, la cour a retenu que l'employeur avait commis en particulier le manquement suivant : il a privé le salarié d'une partie trés importante de sa rémunération pendant plusieurs mois d'avril à septembre 2019.
En conclusion, les manquements commis par l'employeur sont graves en ce qu'ils ont concerné la rémunération du salarié.
Ces manquements étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La cour ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, il lui revient de déterminer la date à laquelle cette rupture prend effet.
Si les parties ont cessé de collaborer, sans que le contrat de travail ait été rompu, la résiliation judiciaire prend effet à la date à laquelle le salarié n'est plus au service de l'employeur.
En l'espèce, si le salarié ne se présente plus sur son poste de travail depuis le 25 mars 2019, la cour a retenu que cette absence relevait de la responsabilité de son employeur. Elle observait aussi qu'on ne pouvait pas considérer, que, postérieurement à cette date, le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'était pas tenu à la disposition de son employeur.
La fin du mois de septembre 2019 peut en revanche être considérée comme étant le moment à partir duquel M. [F] [V] n'est plus au service de l'association Dental Access. C'est en effet à partir de cette date que le salarié arrête son décompte de salaires dus.
La cour considère qu'à compter de cette date, le salarié n'est plus au service de son employeur et que la rupture du contrat de travail a commencé à produire effet.
Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse depuis le 30 septembre 2019.
2-Sur la demande d'indemnité de licenciement
Selon l'article L 1234-9 du code du travail, dans sa version modifiée par ordonnance du 22 septembre 2017 : Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article R 1234-2 du même code précise :L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ,
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l'espèce, le salarié, qui n'a pas commis de faute grave et qui remplit la condition d'une ancienneté de 8 mois, a droit à une indemnité de licenciement.
Ayant été engagé le 7 janvier 2019 et la rupture ayant pris effet le 30 septembre 2019, le salarié compte une une ancienneté de 8 mois et 22 jours.
L'indemnité de licenciement se calcule ainsi :
((3025x 1/4) /12)x 8 + 46, 21 euros soit une somme totale de 550,37 euros.
Infirmant le jugement, la cour fixe la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de l'association Dental Access à 550,37 euros à titre d'indemnité de licenciement.
4-Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Selon l'article L 1234-1 du code du travail : Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ,
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ,
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L'article L 1234-5 al 1 du même code ajoute :Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Le salarié, qui a une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et moins de 2 ans, a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois.
Confirmant le jugement, la cour fixe les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de l'association Dental Access à 2500 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 250 euros nets au titre des congés payés afférents.
5-Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L 1235-3 alinéa 2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, le salarié, dont l'entreprise employait habituellement moins de onze salariés, peut prétendre à une indemnité d'un montant maximal d'un mois brut de salaire compte tenu de son ancienneté de quelques mois.
Le salarié, qui n'a pas conclu, ne donne pas de détails sur le préjudice en lien avec sa perte d'emploi injustifiée. Une indemnité de 300 euros réparera suffisamment son préjudice.
Infirmant le jugement , la cour fixe la créance du salarié à 300 euros bruts au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6-Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié, qui n'a pas conclu, ne justifie d'aucun préjudice qui n'aurait pas déjà été réparé par la cour.
Infirmant le jugement et substituant ses motifs à ceux du conseil, la cour rejette la demande du salarié sur ce point.
Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6]
Il y a lieu d'exclure du champs de la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] la condamnation prononcée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la remise de documents
La cour ordonne au mandataire liquidateur de remettre à M.[F] [V] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l'association Dental Access est déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
-rejette les fins de non-recevoir de l'employeur et de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] et déclare recevables toutes les demandes de M. [F] [V],
-infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en ce qu'il condamne l'association Dental Access à payer à M. [F] [V] :
2400 euros nets au titre des congés payés non réglés
12 775, 25 euros bruts au titre du rappel de salaires
1277, 52 euros bruts au titre des congés payés afférents.
2500 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
250 euros nets au titre des congés payés afférents affents
-statuant de nouveau des seuls chefs de jugement infirmés et y ajoutant ,
-rejette la demande de M. [F] [V] de dommages-intérêts pour défaut d'information concernant la convention collective applicable,
-rejette les demandes de M. [F] [V] de dommages-intérêts pour absence de fourniture des bulletins de salaire et pour exécution déloyale du contrat de travail,
-fixe la date des effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 30 septembre 2019,
-fixe les créances suivantes de M. [F] [V] au passif de la liquidation judiciaire de l'association Dental Access :
550,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement
300 euros bruts au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-ordonne au mandataire liquidateur de remettre à M.[F] [V] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision,
-rejette la demande d'indemnité de procédure de l'association Dental Access,
-condamne l'association Dental Acces aux entiers dépens,
-dit que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires (la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance étant exclue de sa garantie),
-rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT