Tribunal Administratif de Bordeaux, 31 août 2023. 2302379
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2302379
Date de décision :
31 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la directrice interrégionale a rejeté sa demande de changement d'affectation.
Il soutient qu'il est dans l'attente d'une confirmation d'hébergement à Hostens et pourra demander une permission de sortir à compter du 21 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".
2. M. A, détenu au centre de détention (CD) de Mauzac a, dans le cadre d'un rapprochement familial, sollicité son transfert au centre de détention de Bedenac (17). Par une décision du 12 avril 2023, la directrice interrégionale a rejeté sa demande et décidé son maintien au CD Mauzac aux motifs que son arrivée étant récente au sein de l'établissement, une phase d'observation plus importante était nécessaire afin d'évaluer avec précision un changement d'affectation. Pour contester cette décision, M. A se borne à évoquer des " éléments nouveaux " concernant sa situation qui sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Cet unique moyen étant inopérant, il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter sa requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice.
Fait à Bordeaux, le 31 aout 2023.
La présidente de la 5ème chambre
A. Chauvin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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