Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Z..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit des Etablissements X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des Etablissements X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme Y... avait conclu un contrat de bail avec M. Jean-Claude X... pour des locaux, dont un entrepôt de 330 mètres carrés, lui appartenant, que la société X..., dont M. X... était le gérant, avait racheté le fonds de commerce de fruits et légumes précédemment exploité dans les lieux, avec l'accord de la bailleresse, qui avait mentionné dans une lettre que le bail de la précédente locataire se continuerait avec la société X... et avait délivré un reçu de loyer au nom de cette société, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que bien que le contrat ait été rédigé sur un imprimé de bail d'habitation, la commune intention des parties avait été de conclure un bail commercial au bénéfice de la société X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme Y... s'était bornée à demander de "stigmatiser la violation des règles du droit de la défense", sans en tirer aucune conséquence juridique ni mettre en cause les conclusions du rapport d'expertise, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer aux Etablissements X... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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