Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 356
N° RG 19/19846 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLNG
[Z] [S]
[Y] [W]
[E] [L] [O]
C/
Fondation CSC SAINT BARTHELEMY
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Shirley LETURCQ
Me Thomas SALAUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 07 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00310.
APPELANTS
Monsieur [Z] [S], pris en la personne de ses tuteurs Monsieur [E] [L] [O], en qualité de tuteur aux biens, et Madame [Y] [W], en qualité de tuteur à la personne,
demeurant [Adresse 4]
Madame [Y] [W] née [S] prise en sa qualité de tutrice à la personne de Monsieur [S], désignée par le juge des tutelles de Marseille,
demeurant '[Adresse 3]
Monsieur [E] [L] [O] pris en sa qualité de tuteur aux biens de Monsieur [S] désigné par ordonnance du juge des tutelles de Marseille du 28 Septembre /2015,
demeurant [Adresse 1]
tous trois représentés par Me Shirley LETURCQ, substituée et plaidant par Me Brice MICHEL de la SELARL NOÛS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Fondation CSC SAINT BARTHELEMY venant aux droits du Centre Social et Curatif, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés
[Adresse 2]
représentée par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE - SEMMEL - SALAUN - KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON,
assisté et plaidant par Me Mélanie LECOURT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Catherine OUVREL, conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2023
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [S], qui est né en 1946 et souffre de troubles autistiques ayant justifié un placement sous tutelle, a été admis au sein du centre social et curatif (CSC) de Saint Barthélémy en Suisse à compter de 1959, avec une prise en charge de ses frais de séjour et de soins par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône.
Le 11 août 2015, cette dernière a adressé à sa tutrice un courrier l'informant de l'arrêt de la prise en charge des frais d'hébergement.
Le 9 juin 2016, la fondation CSC de Saint Barthélémy (fondation CSC), qui gère le centre social et curatif, a adressé aux tuteurs de M. [S] une mise en demeure de lui payer la somme de 161 181,70 francs suisses.
Les sommes n'ayant pas été réglées, la fondation a résilié le contrat et fait transférer M. [S] dans un centre de santé situé à [Localité 5] en France le 29 août 2016.
M. [S], représenté par ses tuteurs, a engagé une procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par jugement du 2 février 2007, a imposé à la CPAM des Bouches du Rhône de prendre en charge ses frais de séjour de l'établissement suisse, avant que la cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt du 21 mars 2018, infirme ce jugement et, statuant à nouveau, déboute M. [S] de ses demandes. Le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 9 mai 2019.
Entre temps, sa mise en demeure étant demeurée infructueuse, la fondation CSC a, par actes des 27 décembre 2016 et 27 janvier 2017, assigné M. [E] [L] et Mme [Y] [S] épouse [W], pris en leur qualité de tuteurs de M. [S], devant le tribunal de grande instance de Tarascon, afin d'obtenir leur condamnation à lui payer les frais de séjour restant dûs.
De leur côté, les tuteurs de M. [S], ès qualités, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon d'une procédure à l'encontre de la CPAM des Bouches du Rhône. Le juge des référés s'est dessaisi du litige au profit du tribunal de grande instance de Tarascon.
Les deux procédure ont été jointes.
Par jugement du 7 novembre 2019, rendu au contradictoire de M. [O] et Mme [W], ès qualités, de la fondation CSC et de la CPAM des Bouches du Rhône, le tribunal a, après avoir considéré que le litige devait être jugé selon le droit suisse :
- dit que M. [S], représenté par ses tuteurs, est débiteur à l'égard de la fondation CSC des sommes de 206 311,70 francs suisses au titre des frais d'hébergement et 8 120 francs suisses au titre des frais de rapatriement en France, avec intérêts moratoires d'un montant de 5 % par an à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2016 ;
- ordonné la compensation de ces sommes avec celle due à M. [S] par la fondation CSC à hauteur de 40 927,40 € ;
- condamné, après compensation, M. [S], représenté par ses tuteurs, à payer à la fondation CSC les sommes de 165 384,30 francs suisses et 8 120 francs suisses ou leur contre-valeur en €, avec intérêts au taux de 5 % à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2016 ;
- débouté la fondation CSC de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S], représenté par ses tuteurs, aux dépens, avec droit de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a considéré que la convention de Rome renvoie, pour désigner la loi applicable à un litige contractuel comportant un élément d'extranéité, au choix des parties qui, en l'espèce, ont choisi le droit suisse et qu'il importe peu que l'organisme financeur soit une caisse ayant son siège en France. Sur le fond, il a retenu que M. [S] a l'obligation de payer les frais de séjour correspondant à des prestations effectivement exécutées, de même que les frais engagés pour le rapatrier en France, la CPAM n'ayant pas vocation à prendre ces frais en charge au regard de l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 31 mars 2018.
Par acte du 27 décembre 2019, dirigé exclusivement contre la fondation CSC Saint Barthélémy, et dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [O] et Mme [W], pris en leur qualité de tuteurs de M. [S], ont relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 septembre 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 31 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [O] et Mme [W], pris en leur qualité de tuteurs de M. [S], demandent à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' rejeter l'ensemble des demandes présentées par la fondation CSC ;
' dire et juger que le droit suisse n'a pas vocation à s'appliquer ;
' dire et juger qu'au nom de l'équité, les frais réclamés par la fondation CSC Saint-Bathélémy ne sauraient être mis à sa charge et que la CPCAM des Bouches-du-Rhône est tenue au paiement des sommes mises à sa charge ;
' condamner la fondation CSC Saint-Bathélémy à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
' condamner la fondation CSC Saint-Bathélémy à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire, si la cour considère que M. [S] doit s'acquitter des sommes réclamées, déduire de celles-ci la somme versée par la Caisse Cantonale Vaudoise de Compensation à la fondation CSC d'un montant de 53 940 francs suisses.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 15 avril 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, la fondation CSC Saint Barthélémy demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris hormis en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts au titre d'un abus d'ester en justice ;
' le réformer sur le rejet de sa demande de dommages-intérêts ;
Y ajoutant :
' condamner M. [O] et Mme [W], pris en leur qualité de tuteur de M. [S] à lui payer la somme de 5 000 € au titre d'une résistance abusive et injustifiée ;
' condamner M. [O] et Mme [W], pris en leur qualité de tuteur de M. [S], à lui payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 2 500 € au titre de la procédure de première instance et de 4 500 € au titre de la procédure d'appel ;
' condamner M. [O] et Mme [W], pris en leur qualité de tuteur de M. [S] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit applicable
M. [S] est de nationalité française et son cocontractant est une fondation suisse, de sorte qu'il existe dans le litige un élément d'extranéité justifiant de déterminer, par application de la règle de conflit, le droit applicable.
La convention de Rome du 19 juin 1980 constitue, depuis son entrée en vigueur, le droit commun des conflits de lois en matière de contrats, en raison du champ d'application matériel très large qu'elle s'est reconnu et de son caractère universel énoncé à l'article 1.1 en vertu duquel : « Les dispositions de la présente Convention sont applicables, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles ».
Elle dispose en son article 3 que : 'le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat'.
Il en résulte qu'en matière contractuelle, les parties sont libres de choisir le droit applicable à leurs relations, l'article 4 de la Convention ne désignant la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits qu'à défaut de choix par les parties.
En l'espèce, M. [S] a été admis au sein du centre social et curatif géré par la fondation CSC le 1er septembre 1959.
Le contrat conclu par les parties au moment de cette admission n'est pas produit aux débats.
En revanche, la fonction CSC produit un exemplaire de convention signée par les parties, intitulé 'contrat de collaboration', qui stipule en son article 7.2 que celles-ci ont choisi de désigner le droit suisse comme loi applicable au contrat.
Cette convention est signée par le directeur de la fondation CSC et par Mme [W], tutrice de M. [S].
Si aucune mention formelle ne permet de dater ce contrat, l'absence de date ne peut suffire pour l'écarter dès lors qu'il n'est pas contesté que M. [S] a résidé au sein de ce centre de 1959 jusqu'à son départ en août 2016 et que Mme [W], qui ne conteste pas l'existence d'un contrat, ne produit aucun autre document contractuel venant remettre en cause les stipulations du seul et unique exemplaire qui est produit aux débats par la fondation.
Par ailleurs, l'exemplaire non daté, produit aux débats, supporte pour le compte de la fondation la signature de M. [B] [X]. Or, un extrait du registre du commerce démontre que celui-ci a été directeur du centre entre 2001 et 2012.
Il en résulte que le contrat a nécessairement été conclu au cours de cette période et que, ne comportant aucune date d'expiration, il est applicable à la période de facturation litigieuse, soit entre juillet 2015 et le 31 août 2016, date du départ de M. [S].
Dès lors que les parties ont choisi de soumettre leurs relations contractuelles au droit suisse, qui, en matière contractuelle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, il n'est pas nécessaire d'interroger la pertinence de ce choix en regard des liens entretenus par le contrat avec la loi française.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a considéré que les relations contractuelles des parties devaient être analysées au regard du droit suisse.
Sur la créance de la fondation CSC
Le contrat de collaboration conclu entre M. [S], représenté par sa tutrice Mme [W], et la fondation CSC stipule que la fondation adresse les factures mensuelles de prix de pension au répondant légal du résident, que ce prix comprend les prestations correspondant aux dépenses listées en 2.1 (hébergement), en 2.2 (soins) et que des dépenses découlant de prestations listés en 2.3 (dépenses individuelles) peuvent également être facturées.
Il en résulte que la fondation CSC s'est engagée à accueillir, héberger et accompagner M. [S] et que les prestations dont elle est débitrice ont pour contrepartie, à la charge de la personne accueillie, un prix qui est facturé mensuellement et dont il doit s'acquitter.
En application de l'article 97 du code des obligations suisses, lorsque le créancier d'une obligation ne peut en obtenir l'exécution ou ne l'obtient qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
En l'espèce, M. [S] est débiteur au titre des frais de séjour de la somme de 206 311,70 francs suisses.
Il ne conteste pas devoir cette somme mais prétend que la CPAM, qui aurait dû les supporter, en a été déchargée à la faveur de décisions discutables et que, n'ayant commis lui-même aucune faute, il ne saurait être condamné au paiement de ces sommes.
Les frais réclamés constituent la contrepartie d'une prestation qui a été exécutée, puisque M. [S] ne conteste pas avoir séjourné au centre social et curatif au cours de la période allant de juillet 2015 au 29 août 2016.
Le contrat conclu entre la tutrice de M. [S] et la fondation ne contient aucune disposition afférente à la prise en charge des frais de séjour par la CPAM. Aucune clause ne stipule que les frais seront payés par l'organisme social dont dépend M. [S], de sorte que celui-ci n'en serait pas le débiteur.
En conséquence, M. [S] n'est pas fondé à opposer à la fondation, pour justifier l'inexécution de ses propres obligations contractuelles, le refus de la CPAM de financer son séjour au delà du mois de juillet 2015.
Par ailleurs, il résulte d'un arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix en Provence que la cessation de la prise en charge des frais de séjour de M.[S] au sein du centre social et curatif suisse était fondée. M.[S] a ainsi été définitivement débouté de toute demande à l'encontre de la CPAM des Bouches du Rhône au titre de la prise en charge de ces frais à compter du 1er juillet 2015.
Le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt par M. [S] a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2019.
En conséquence, la décision rejetant sa demande tendant à ce que la CPAM des Bouches du Rhône prenne en charge ses frais d'hébergement entre le mois de juillet 2015 et le 29 août 2016 est définitive.
Revêtue de l'autorité de chose jugée, elle s'oppose à ce que M. [S] puisse utilement réclamer que la cour dise, comme il le demande, que la CPAM, qu'il n'a, en tout état de cause, pas intimée, devra prendre en charge ces frais. Pour le même motif, la cour, à qui cet arrêt s'impose, ne saurait contester l'analyse des motifs par lesquels la cour d'appel d'Aix en Provence a fondé sa décision ou annuler cet arrêt.
Le principe d'Estoppel, invoqué au soutien d'une demande de prise en charge des frais d'hébergement par la CPAM des Bouches du Rhône n'est pas davantage opérant au regard du caractère définitif de l'arrêt de la cour d'appel et de l'absence d'acte d'appel intimant cette partie.
Il appartenait à M. [S] d'invoquer ces moyens dans le cadre du pourvoi formé contre l'arrêt du 21 mars 2018 rendu au contradictoire de la CPAM. A défaut, il ne peut, dans le cadre d'une instance qui l'oppose à la seule fondation CSC, remettre en cause la chose définitivement jugée à l'égard de la CPAM.
Par ailleurs, M. [S] ne saurait utilement soutenir qu'il n'a commis aucune faute. Aux termes du contrat, il est débiteur des frais d'hébergement ainsi que des frais de rapatriement en France que la fondation justifie avoir engagés, de sorte que le défaut de paiement suffit à consacrer de sa part un manquement à ses obligations contractuelles.
Les circonstances tirées de la rupture de prise en charge de ses frais d'hébergement par la CPAM démontrent tout au plus son absence de mauvaise foi, mais celle-ci est insuffisante pour justifier de le dispenser du respect de ses obligations contractuelles.
La référence à l'équité n'est pas davantage opérante, le juge devant trancher le litige au regard des règles de droit qui lui sont applicables, qui, en l'espèce, sont celles de la responsabilité découlant de la force obligatoire des contrats, que ce soit en droit suisse ou en droit français.
La fondation CSC justifie par la production d'extraits de compte que M. [S] demeure débiteur à son égard des sommes de 206 311,70 francs suisses au titre des frais d'hébergement.
S'agissant des frais de rapatriement en France, elle justifie avoir délégué trois personnes afin d'accompagner M. [S] à [Localité 5] dans les Bouches du Rhône, ainsi que de frais de déplacements et de séjour de ces accompagnants.
M. [S] ne démontre pas que la somme réclamée à ce titre est injustifiée ou exorbitante pour un voyage aller-retour de près de 900 km. Il ne justifie pas davantage que la présence de trois personnes était inutile en regard de son état de santé qu'il décrit lui même comme très précaire et très sensible à toute perturbation de son environnement.
S'agissant de la rente dite 'AVS' perçue par M. [S] au titre du minimum retraite, la fondation justifie l'avoir prise en considération et utilisée pour payer les frais médicaux dont elle avait fait l'avance, avant de l'imputer sur la somme due au titre des frais d'hébergement.
Elle produit l'ensemble des opérations comptables afférentes à M. [S] qui, lui-même ne produit aucune pièce venant utilement remettre en question la pertinence ou la justesse de ces opérations.
Il en résulte qu'à ce jour, la fondation CSC détient, pour le compte de M. [S] les sommes de 3 232,94 francs suisses au titre du compte 'argent de poche' et 37 694,46 francs suisses au titre du compte AVS.
En application de l'article 120 du code des obligations suisses lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
En conséquence, ces sommes viennent en compensation avec la somme due au titre des frais de séjour à hauteur de 206 311,70 € francs suisses par M. [S].
S'agissant des intérêts moratoires, l'article 102 du code des obligations suisses dispose que le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier et que lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.
L'article 104 de ce même code impose au débiteur d'une somme d'argent l'obligation de payer un intérêt moratoire dont le taux est fixé à 5%, à moins que le contrat ne stipule un taux supérieur.
Les intérêts moratoires correspondent à l'indemnisation du retard dans l'exécution.
En l'espèce, le contrat ne stipule aucun taux concernant les intérêts moratoires.
La fondation CSC justifie avoir adressé à M. [S], représenté par ses tuteurs, un courrier de résiliation du contrat et de mise en demeure de payer les frais restant dûs, le 15 juillet 2016.
Cette mise en demeure faisait suite à plusieurs courriers adressés par la CPAM à Mme [W] pour l'informer de l'arrêt de la prise en charge par l'organisme social des frais d'hébergement, lui rappelant que M. [S] était désormais redevable du paiement de ces frais et à plusieurs courriers dans le même sens adressés à l'intéressée par la fondation CSC, notamment les 27 octobre 2015 et 31 décembre 2015.
En considération de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a condamné M. [S], représenté par ses tuteurs à payer à la fondation CSC, après compensation, les sommes de 165 384,30 francs suisses et 8 120 francs suisses ou leur contre-valeur en euros, avec intérêts au taux de 5 % à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2016.
Le jugement est donc confirmé, sans qu'il soit utile d'entrer dans le détail de l'argumentation de M.[S] relative au comportement de la CPAM à son égard.
La condamnation étant confirmée, M. [S] n'est pas fondé à soutenir que la procédure initiée par la fondation CSC procède d'un abus et à réclamer une indemnisation à ce titre. Sa demande de dommages-intérêts est en conséquence, rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L'exercice du droit d'ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des prétentions d'un plaideur, y compris par confirmation en appel d'une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement un abus du droit d'ester en justice.
En l'espèce, si le jugement est confirmé en toutes ses dispositions ayant condamné M. [S], la fondation CSC ne caractérise aucun abus dans l'exercice par ce dernier de son droit de défendre à l'action.
Certes, la fondation est une institution à caractère social fonctionnant pour l'essentiel grâce à des subventions avec un équilibre économique précaire, mais le contexte dans lequel l'arrêt de la prise en charge des frais d'hébergement par l'organisme social est intervenu, de même que les difficultés de prise en charge rencontrées en France par les personnes souffrant d'autisme conduisent à considérer que, s'il ne peut être déchargé du paiement des frais d'hébergement, la défense qu'il a opposé à sa condamnation ne procède d'aucune intention de nuire, ni malveillance fautive à l'égard de l'intimée.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a débouté la fondation CSC de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées.
En revanche, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté la fondation CSC de sa demande au titre des frais irrépétibles, s'agissant d'une structure à caractère sanitaire et sociale qui ne saurait conserver à sa charge l'intégralité des frais que la défense de ses intérêts a rendu nécessaires.
M. [S], représenté par ses tuteurs, qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à la fondation CSC une indemnité de 5 000 €, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon le 7 novembre 2019 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [L] [O] et Mme [Y] [W], agissant en qualité de tuteurs de M. [Z] [S] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [L] [O] et Mme [Y] [W], agissant en qualité de tuteurs de M. [Z] [S], à payer à la fondation CSC Saint Barthélémy une indemnité de 5 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
Condamne M. [E] [L] [O] et Mme [Y] [W], agissant en qualité de tuteurs de M. [Z] [S] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président