Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-19.393
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.393
Date de décision :
28 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maxime X..., demeurant Villa de la Pointe d'Alet, 97229 Trois Ilets, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre A), au profit :
1°/ de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Bordeaux, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié en cette qualité Maison de l'Avocat, ...,
2°/ du procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son Parquet général, Palais de Justice, ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Bordeaux, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., avocat au barreau de Bordeaux, a été admis dans la magistrature; que son comportement, tant professionnel que privé, a provoqué une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé sa mise à la retraite d'office; que M. X... a sollicité, alors, sa réinscription au barreau de l'Ordre des avocats de Bordeaux; que le Conseil de l'ordre a rejeté cette demande en considérant que M. X... ne remplissait pas les conditions de dignité, d'honorabilité ou de probité nécessaires à la profession d'avocat ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 8 juin 1995) qui n'a pas fondé sa décision sur celle du Conseil supérieur de la magistrature, a analysé le comportement de M. X..., d'où il a pu déduire, par des motifs propres et adoptés que les fautes commises par M. X..., constituaient une atteinte grave à la condition de moralité nécessaire à l'exercice de la profession d'avocat, justifiant, en application de l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le refus d'inscription au tableau, sans avoir à suivre l'intéressé dans le détail de son argumentation; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Ordre des avocats au barreau de Bordeaux la somme de 12 000 francs ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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