Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE - CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 21/02063 - N° Portalis DBXU-W-B7F-GSGQ
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CONTENTIEUX - Chambre 1
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [S], [U], [M] [O]
né le 15 Avril 1962 à [Localité 4]
Profession : Courtier en assurance,
demeurant [Adresse 3]
- [Localité 2]
Représenté par Me Benoît JOUBERT, membre de la SELARL COTÉ JOUBERT PREDO, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S. TERREAL
Inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°562 110 346
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.
Représentée par Me Catherine RAFFIN-PATRIMONIO, membre de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL, DESLANDES, MELO, avocat au barreau de l’EURE (postulant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
- Madame Marie LEFORT, présidente
- Madame Béatrice THELLIER, juge
- Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
en présence de :
[P] [T], auditrice de justice
N° RG 21/02063 - N° Portalis DBXU-W-B7F-GSGQ - jugement du 24 septembre 2024
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
en présence de :
[N] [R], greffier stagiaire
DÉBATS :
En audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
JUGEMENT :
- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- rédigé par Madame Béatrice THELLIER ,
- signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER , greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique en date du 19 février 1996, M. [S] [O] a acquis de ses parents, M. [V] [O] et Mme [A] [L], une maison normande à colombages sise [Adresse 3] dont ils avaient préalablement rénové en totalité la toiture avec des tuiles Bavent 17 x 27 cm de la gamme rustique normande, nuance drakkar.
Les époux [O] avaient directement acheté les tuiles auprès de la société Bataille matériaux en mai 1995 qui s’était elle-même fournie auprès de la société Tuiles Lambert aux droits de laquelle vient la société Terreal.
Après avoir constaté un délitement anormal des tuiles, M. [O] s’est rapproché le 9 novembre 2017 de la société Terreal pour constituer un dossier de réclamation, qui après étude de celui-ci et l’organisation d’une expertise amiable, l’a informé que l’assureur de la société Tuiles Lambert sollicitait « la production de 2 devis d’entreprise pour la réfection des 3 versants de couverture endommagés d’une surface d’environ 151 m2 ».
M. [O] n’étant pas d’accord sur une réfection seulement partielle de sa toiture (celle-ci comportant au total 6 versants) et l’assureur de la société Tuiles Lambert maintenant son accord pour la prise en charge uniquement de 3 versants de sa toiture, il a alors, par acte d’huissier en date du 21 juin 2021, fait assigner la société Terreal, venant aux droits de la société Tuiles Lambert, devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 102 880,22 euros au titre de la réfection complète de sa toiture.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, M. [O] demande au tribunal de rejeter les pièces n°2, 5 et 6 de la société Terreal, de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser une somme de 119 210,51 euros TTC au titre de la réfection de la toiture avec indexation sur l’indice du coût à la construction à compter du 26 mai 2023 jusqu’au jour du paiement et intérêt au taux légal à compter du 25 février 2020 avec la capitalisation des intérêts.
Il sollicite également « au besoin » la condamnation sous astreinte de la société Terreal « selon tel montant qu’il plaira » à communiquer l’assignation qu’elle a faite délivrer le 2 mai 2015 à la société AGF, devenue AGCS, devant le tribunal de grande instance de Paris.
Il sollicite enfin la condamnation de la société Terreal à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que l’attestation de M. [B] versée aux débats en pièce adverse n°2 doit être écartée des débats en ce qu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Il sollicite également que soit écarté des débats les deux autres attestations de M. [B], produites en pièces adverses n°5 et 6, estimant que celles-ci sont « sujette à caution » compte tenu du fait que leur auteur est salarié de la société Terreal et qu’il ne peut exciper de sa qualité d’expert près de la cour d’appel de Versailles.
Il fait ensuite valoir qu’en sa qualité de sous-acquéreur des tuiles achetées par ses parents il peut se prévaloir de la garantie contractuelle trentenaire offerte à l’époque par la société Tuiles Lambert sur les tuiles litigieuses. Il précise que contrairement à ce qu’affirme la société Terreal, la garantie contractuelle trentenaire précitée n’est pas subordonnée à la réalisation d’une pose des tuiles conforme aux règles de l’art et DTU en vigueur. Il soutient qu’en tout état de cause M. [K], intervenu à sa demande en qualité de conseiller technique, a constaté qu’il n’y avait pas eu de défaut de mise en œuvre de la couverture à l’exception d’une chatière, voire deux manquantes et que les désordres constatés étaient liés à la qualité des tuiles litigieuses.
Il ajoute également que plusieurs arrêts de la cour d’appel de Rouen (en date des 26 octobre et 7 décembre 2011) ont expressément reconnu que les désordres impactant les tuiles produites par la société Tuiles Lambert devaient être pris en charge au titre de la garantie contractuelle et ce même si la pose desdites tuiles n’est pas conforme au DTU, puisqu’il doit être considéré que l’origine du désordre provient d’un vice du produit.
S’agissant du montant des travaux de remise en état, il fait valoir que les devis qu’il a produit concernent la réfection de l’ensemble de la couverture et tient compte de la difficulté d’accès à la toiture liée à l’environnement du chantier. Il précise que le dommage subi doit être apprécié à la mesure de la réfection totale de la toiture. Il précise enfin qu’il n’entend pas accepter la proposition de la société Terreal de lui fournir les tuiles Bavent Rustiques normandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, la société Terreal demande au tribunal :
à titre principal de débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,à titre « subsidiaire » de désigner un expert avec pour mission de donner son avis sur la conformité de la pose des tuiles au regard des dispositions du DTU applicable de 1977 et la valorisation des travaux de reprise des versants pour lesquels la conformité de pose aura été observée,à titre « très subsidiaire » d’acter son accord pour la fourniture des tuiles Bavent Rustiques normandes ainsi que les accessoires nécessaires à la réalisation des travaux de reprise sur les versants non affectés d’une non-conformité de déficit de ventilation représentant une surface de 191 m2 et limiter ainsi toute condamnation à son encontre à la somme de 31 926,95 euros TTC,à titre « infiniment subsidiaire » d’acter son accord pour la fourniture des tuiles Bavent Rustiques normandes ainsi que les accessoires nécessaires à la réalisation des travaux de reprise pour l’intégralité des versants (308 m2) et limiter ainsi toute condamnation à son encontre à la somme de 57 165,90 euros TTC ; juger en tout état de cause qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à son encontre au-delà de la somme de 99 009 euros TTC (montant du devis Habittoit) et écarter l’exécution provisoire,« subsidiairement », subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie bancaire à première demande et à hauteur des condamnations éventuellement prononcées et condamner M. [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Spagnol, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la garantie contractuelle trentenaire dont M. [O] entend se prévaloir sur les tuiles litigieuses est subordonnée au respect par l’acquéreur des spécifications techniques des tuiles et par conséquent d’une pose et mise en œuvre conformes aux règles de l’art et DTU en vigueur. Elle précise que les fiches techniques des tuiles litigieuses qu’elle verse aux débats font expressément mention du DTU applicable qui doit être respecté. Elle produit également un certificat de garantie type de la société Tuiles Lambert précisant que la garantie contractuelle ne s’appliquera qu’à la condition que la pose ait été réalisée conformément aux prescriptions des DTU en vigueur. Or, elle fait valoir que son technicien a constaté plusieurs non-conformités au DTU 40.23 d’avril 1977. Elle en déduit que le respect du DTU faisant défaut la garantie contractuelle trentenaire n’est pas applicable. Subsidiairement, elle estime que la garantie contractuelle ne saurait être mise en jeu pour les versants sur lesquels les non-conformités au DTU impliquent des déficits et l’absence de ventilation (à savoir les versants Sud et Est représentant un total de 119 m2).
S’agissant du montant des travaux de remise en état, elle estime que les devis produits par le demandeur sont « manifestement exagérés » et elle verse aux débats plusieurs devis de la société Habittoit pour une réfection totale ou pour une réfection partielle avec et sans fournitures de tuiles.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des pièces 2, 5 et 6 de la société Terreal
Il convient de rappeler qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si une attestation non conforme aux dispositions légales de l’article 202 du code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et qu’il ne peut rejeter une telle attestation sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constituait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque.
De la même façon, il appartient au juge d’apprécier souverainement la valeur probante d’attestations établies par des salariés d’une société partie à l’instance en sa faveur, ce seul motif (à savoir l’existence d’un lien de subordination avec la partie pour laquelle une personne atteste) n’étant pas suffisant pour les écarter.
En l’espèce, il convient de relever que la pièce n°2 est une « attestation sur l’honneur » établie par M. [B] qui n’est pas écrite, ni datée et signée de sa main, ni accompagnée de sa pièce d’identité. Toutefois, cette « attestation sur l’honneur » a été réitérée par ce dernier dans une nouvelle attestation établie conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile (pièce n°5 de la société Terreal). La pièce n°6 de la société Terreal correspond à une seconde attestation de M. [B] établie conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ce qui n’est pas contesté par M. [O].
Même s’il est exact que M. [B] est salarié de la société Terreal, qualité qu’il n’a d’ailleurs jamais cherché à dissimuler, il n’y a pas lieu d’écarter ses attestations des débats dont le tribunal appréciera la valeur probante.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [O] de sa demande visant à voir « rejeter et écarter » des débats ces pièces.
2. Sur la garantie contractuelle
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1147 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
les tuiles litigieuses acquises par les époux [O] auprès de la société Bataille matériaux en mai 1995 étaient « garanties 30 ans » par la société Tuiles Lambert (cf. la plaquette publicitaire de la société Tuiles Lambert sur les couvertures en terre cuite et la notice des tuiles plates de la société Tuiles Lambert), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la société Terreal,
et trois des six versants de la toiture (les deux versants Est et le versant Nord – cf. courrier de la société Terreal en date du 10 décembre 2018) sont endommagés (tuiles gélives) et plus particulièrement le versant Nord, ce qui n’est également pas contesté par la société Terreal.
Si la société Terreal soutient que la garantie contractuelle n’est pas applicable compte tenu des non-conformités de pose de la couverture aux prescriptions du DTU 40.23, il convient toutefois de relever que :
la plaquette publicitaire sur les couvertures en terre cuite et la notice des tuiles plates de la société Tuiles Lambert, produites par les parties, n’indiquent à aucun moment que la garantie de 30 ans serait subordonnée à une pose conforme aux prescriptions des DTU en vigueur,
le « spécimen » de certificat de garantie 30 ans de la société Tuiles Lambert, produit par la société Terreal, ne permet pas davantage d’établir que les époux [O] auraient été destinataires d’un tel certificat nominatif et donc informés que la garantie contractuelle trentenaire des tuiles litigieuses était expressément subordonnée à une pose conforme aux prescriptions des DTU en vigueur,
« l’absence de ventilation » invoquée par la société Terreal comme pouvant être à l’origine des désordres constatés sur la toiture concerne, selon son propre expert technique, « les versants triangulaires orientés au Sud (100 m2) et à l’Est (19 m2) » (cf. attestation de M. [B]). Or, il a été constaté que la dégradation des tuiles était plus importante sur le versant Nord, versant pour lequel aucune non-conformité aux prescriptions du DTU 40.23 n’a été relevée, ce qui confirme que les désordres se produisent qu’il y ait ou non des défauts de pose et qu’ils sont donc bien liés à un défaut de gélivité des tuiles.
Il en résulte que la société Terreal, venant aux droits de la société Tuiles Lambert, a manqué à ses obligations contractuelles en fournissant aux époux [O] des tuiles affectées d’un défaut de gélivité et sera, en conséquence, déclarée entièrement responsable des désordres affectant la toiture et du préjudice en découlant pour M. [O], sous acquéreur des tuiles litigieuses.
La société Terreal sera, par ailleurs, déboutée de sa demande d’expertise formée à titre subsidiaire.
3. Sur l’indemnisation du préjudice
Le dommage subi par M. [O] doit être apprécié à la mesure de la réfection totale de la toiture dans la mesure où il n’apparait pas possible de remplacer les seules tuiles aujourd’hui endommagées par des tuiles présentant des caractéristiques d’aspect identiques et que le remplacement des tuiles qui sont toutes gélives ne peut se faire au fur et à mesure de l’apparition des désordres.
A cet égard, M. [O] verse aux débats un devis de la société Marie en date du 25 juin 2023 pour la réalisation d’une « couverture de la maison en tuile plate 17x27 Terreal Rustique Normande couleur sablé normand fournie et réfection de toutes les zingueries en zinc 14 sauf gouttière et descente » d’un montant total de 119 210,51 euros TTC.
De son côté, la société Terreal produit un devis établit par la société Habittoit le 13 juillet 2023 pour la « toiture de la maison en tuile Terreal Rustique Normande 17x27, remplacement des zinguerie, EP14mm (hors gouttières et descentes) » d’un montant total de 99 099 euros TTC.
Il résulte de la comparaison de ces deux devis que les différences de coût concernent principalement les trois postes suivants : la mise en sécurité du chantier (5 760,16 euros HT / 3 350 euros HT), la dépose de l’ancienne toiture comprenant l’enlèvement des gravas (10 909,36 euros HT / 4 928 euros HT) et l’habillage des lucarnes (41 461,02 euros HT / 29 610 euros HT).
Or, M. [O] qui affirme que le devis qu’il produit tient compte de la difficulté d’accès à sa toiture (« grands arbres proche de l’habitation, nombreux réseaux enterrés sous la pelouse de la maison assainissement, drainage, terrasse sur sable, réseau de fils électriques pour robot tondeuse qui empêchent d’approcher des lourds engins de chantier et impose la mise en place de protections et occasionnent davantage de manipulations ») ne verse toutefois aux débats aucune pièce permettant d’établir l’existence de telles contraintes susceptibles de justifier la différence de coût pour les postes de mise en sécurité du chantier et de dépose de l’ancienne toiture. Il n’apporte pas davantage d’explication ni de pièce susceptible de justifier la différence de coût constatée sur le poste d’habillage des lucarnes.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner la société Terreal à payer à M. [O] la somme de 99 099 euros TTC au titre des travaux de reprise, M. [O] ne pouvant par ailleurs être contraint d’accepter l’offre de la société Terreal de fournir gracieusement les matériaux de remplacement.
Cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction depuis le 13 juillet 2023, date du devis de la société Habittoit, jusqu’à la date du présent jugement et la totalité de la somme due, indexation incluse, fera courir l’intérêt légal depuis le jour du présent jugement jusqu’au paiement.
La capitalisation des intérêts sera, par ailleurs, ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Il résulte de la condamnation pécuniaire prononcée que la demande de condamnation sous astreinte à communiquer l’assignation à AGF n’est pas nécessaire, cette demande accessoire sera donc rejetée.
4. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Terreal, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La société terreal sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et rien ne justifie qu’elle soit écartée et/ou subordonnée à la constitution d’une garantie bancaire aucune des pièces versées aux débats ne permettant d’établir que la situation financière de M. [O] justifierait la constitution d’une telle garantie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE M. [S] [O] de sa demande de voir « rejeter et écarter » des débats les pièces 2, 5 et 6 de la société Terreal,
CONDAMNE la société Terreal à verser à M. [S] [O] la somme de 99 099 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture de sa maison sise [Adresse 3],
DIT que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction depuis le 13 juillet 2023, date du devis de la société Habittoit, jusqu’au jour du présent jugement et que la totalité de la somme due indexation incluse fera courir l’intérêt légal depuis le jour du présent jugement jusqu’au paiement,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts sur cette somme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE la société Terreal de sa demande d’expertise judiciaire formée à titre reconventionnel et subsidiaire,
CONDAMNE la société Terreal aux entiers dépens,
CONDAMNE la société Terreal à payer à M. [S] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ou de subordonner celle-ci à la constitution d’une garantie bancaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Aurélie HUGONNER Marie LEFORT