Cour de cassation, 16 novembre 2006. 05-14.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-14.771
Date de décision :
16 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er décembre 2004), qu'un jugement a été signifié le 30 décembre 2003 aux organes de la procédure collective de la société Metareg ainsi qu'à cette dernière ; que la société Metareg a interjeté appel le 9 février 2004 ;
que la société Siemens Dematic ayant soulevé la tardiveté de l'appel, la société Metareg a excipé de la nullité de la signification à elle faite ;
qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable comme tardif ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Metareg fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance alors, selon le moyen :
1 / que ne fait pas courir le délai d'appel l'acte de signification à domicile avec remise de la copie de l'acte en mairie, qui ne mentionne pas les diligences concrètes et précises de l'huissier de justice destinées à établir la réalité du domicile ; qu'en l'espèce l'acte de signification, hormis la mention "voisin refuse copie" et la croix portée dans la case préimprimée : "le nom figure sur : boîte aux lettres - oui", ne comporte aucune mention manuscrite et n'indique pas les investigations complémentaires effectuées par l'huissier de justice pour s'assurer qu'il se trouvait bien au siège social actuel de la société Metareg ; que, en estimant néanmoins régulier l'acte de signification, la cour d'appel a violé les articles 654, 655 et 656 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que lorsque la copie de l'acte a été remise en mairie, l'original de l'acte de signification doit comporter, à peine de nullité, mention de la date à laquelle la lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage a été expédiée, la simple attestation de l'huissier de justice quant à la conformité aux exigences de l'article 658 étant à cet égard insuffisante ; qu'il s'ensuit que l'acte de signification comportant la seule mention préimprimée selon laquelle la lettre prévue par l'article 658 du nouveau code de procédure civile avait été adressée "dans les délais légaux" ne satisfaisait pas aux exigences de ce texte et devait être annulé ; que, en estimant l'acte de signification régulier et de nature à faire courir le délai d'appel, la cour d'appel a violé l'article 658 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, que par motifs adoptés, l'arrêt, ayant constaté, d'une part, que la société Metareg était une personne morale dont l'adresse de son siège social était mentionnée sur son Kbis, que c'était à cette adresse même que l'huissier instrumentaire avait procédé à la signification litigieuse, qu'il avait tenté à deux reprises de signifier le jugement au siège social de la société Metareg dont l'adresse avait en outre été confirmée par un voisin ainsi que par le nom figurant sur la boîte aux lettres, qu'il ressortait de l'examen de l'acte contesté lui-même que la société Meareg avait été informée de son passage par avis et par courrier, d'autre part, que l'huissier de justice avait mentionné dans l'acte que la lettre prévue par l'article 658 du nouveau code de procédure civile avait été envoyée "dans les délais légaux" et énoncé à bon droit que les mentions de cet acte faisaient foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel, qui n'a pu qu'en déduire que ces éléments attestaient de l'effectivité des diligences et vérifications de l'officier ministériel et que la lettre de ce dernier avait bien été envoyée "le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, a exactement retenu que l'exception de nullité devait être écartée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société anonyme Metareg aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Metareg ; la condamne à payer à la société Siemens Dematic la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille six.
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