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Cour de cassation, 04 janvier 1990. 88-15.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.185

Date de décision :

4 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société FLEURY BEAUSITE, société civile immobilière, sise à Metz (Moselle), 2, place Saint-Martin, représentée par la société anonyme départementale de crédit immobilier de la Moselle, dont le siège est à Metz (Moselle), 2, place Saint-Martin, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Metz, au profit : 1°/ de Monsieur Simon X..., demeurant à Metz (Moselle), ..., 2°/ de la société de contrôle technique SOCOTEC, société anonyme, dont le siège est à Paris (15e), ... Tour Montparnasse, agence de Metz ..., défendeurs à la cassation ; La société Socotec a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; La société Fleury Beausite, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Socotec, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Fleury Beausite, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société de contrôle technique Socotec, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 février 1988) qu'en vue de la construction d'un ensemble de pavillons, la société civile immobilière Fleury Beausite (SCI) a chargé M. X..., architecte, d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, la société Sogecobat, déclarée ensuite en liquidation de biens, de l'entreprise générale, et la société Socotec, d'une mission de contrôle ; que la solution retenue pour les planchers hauts du rez-de-jardin ayant du être modifiée en cours de chantier, afin de rendre ces planchers conformes aux normes définies par les avis techniques, la SCI a assigné en réparation M. X... et la société Socotec ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir limité la responsabilité in-solidum de M. X... et de la société Socotec à la pose, par la société Sogecobat, de planchers hauts du rez-de-jardin non conformes dans les trois pavillons construits par cette société, alors, selon le moyen, "que 1°), la cour d'appel de Metz, en constatant dans les motifs de l'arrêt que la responsabilité de M. X... et de la société Socotec était engagée pour une faute dans la conception des planchers concernant un marché de 45 pavillons, tout en réduisant, dans le dispositif, cette responsabilité à la pose de planchers non conformes dans trois pavillons, s'est rendue coupable d'une contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que 2°), la cour d'appel de Metz, en constatant les responsabilités de M. X... et de la société Socotec pour une faute dans la conception des planchers concernant un marché de 45 pavillons, tout en restreignant cette responsabilité à la seule pose de planchers non conformes dans les trois pavillons construits par la société Sogebat, et cela sans justifier cette restriction par la constatation d'aucun fait ni par aucun motif, a du même coup, privé sa décision de base légale au regar e l'article 1149 du Code civil ; que 3°), la cour d'appel de Metz qui, après avoir reconnu la responsabilité in-solidum de M. X... et de la société Socotec pour une faute dans la conception d'un marché portant sur 45 pavillons, en a limité les conséquences à la seule pose de planchers non conformes dans les trois pavillons construits par la société Sogebat, a de ce fait même violé les article 1140, 1150 et 1151 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., en acceptant le remplacement, proposé par la société Sogecobat, des planchers prévus au devis descriptif par des planchers non conformes aux normes applicables et la société Socotec, en donnant un avis favorable pour ces planchers, avaient engagé leur responsabilité, la cour d'appel a pu, sans se contredire ni violer les textes visés au moyen, limiter la responsabilité de ces deux constructeurs aux seuls planchers non conformes qui avaient été posés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Socotec fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité, alors, selon le moyen, "que 1°) en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute à l'encontre de la Socotec au regar e ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) en se bornant à énoncer que si la Socotec avait fait des observations dès le 12 décembre 1979, le marché aurait pu alors être modifié, sans constater que son contrat lui fixait une date pour faire ses observations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar e l'article 1147 du Code civil ; 3°) en retenant la responsabilité de la Socotec sans constater en quoi la non conformité du marché initial aux normes lui était imputable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 4°) la cour d'appel ne pouvait, sans entâcher sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, reprocher à la Socotec de n'avoir pas mis les architectes en mesure de modifier le marché avant le début des travaux, tout en reconnaissant que les premiers ordres d'exécution du marché étaient déjà intervenus lors de la conclusion de la convention avec la Socotec" ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que la société Socotec avait engagé sa responsabilité pour avoir donné à tort, les 12 et 20 décembre 1979, un avis favorable pour des planchers dont elle a reconnu qu'ils n'étaient pas conformes à des avis techniques, la cour d'appel qui, sans se contredire, a souverainement retenu que le marché de la société Socogebat aurait pu être modifié si les observations de la société Socotec relatives aux planchers des habitations avaient été faites dès le 12 décembre 1979, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Fleury Beausite aux dépens exposés par M. X... et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Laisse à la charge de la société Socotec les dépens par elle exposés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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