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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00025

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00025

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX Références : N° RG 25/00025 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZD4 N° minute : Copie conforme délivrée le : à : JUGEMENT DU 01 Juillet 2025 Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la : Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX DEMANDEUR : DEBITEUR : [L] [Z] né le 01 Novembre 1975 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME) 281 rue Aristide Briand 76600 LE HAVRE comparant DEFENDEUR(S) : CREANCIERS : AXA FRANCE IARD Chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 Allée A.BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante S.A.S. CASTORAMA Parc de l'Estuaire RN 15 76700 GONFREVILLE L'ORCHER non comparante FRANCE TRAVAIL NORMANDIE DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61 12 RUE ERNEST RENAN CS 40114 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY non comparante S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante PAYPAL EUROPE Immeuble Banque 21 rue de la Banque 75002 PARIS non comparante DIRECT ASSURANCE Chez IQERA SERVICES Service surendettement 186 Avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante Société INTERMARCHE Avenue Saint Yon 76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY non comparante Société ALMA SAS 176 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE non comparante CENTRE LECLERC OCEANE ZAC de Campdolent BP 340 76700 GONFREVILLE-L'ORCHER non comparante CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL Chez FILACTION - SERVICE SURENDETTEMENT 12 Rue du Port Boyer CS 21961 44319 NANTES CEDEX 3 non comparante CABOT FINANCIAL FRANCE(EX NEMO) 5 avenue de Poumeyrol 69300 CALUIRE ET CUIRE non comparante Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante CAF DE SEINE-MARITIME 65 avenue Jean Rondeaux CS 86017 76047 ROUEN CEDEX non comparante SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE DERO 57 rue Jules Lecesne 76600 LE HAVRE non comparante BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez Neuilly Contentieux SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante HOIST FINANCE AB Service surendettement TSA 73103 59031 LILLE CEDEX non comparante JARDINERIE DESJARDINS 85 route de Fauville RN 15 76210 TROUVILLE non comparante DÉBATS : en audience publique du 13 Mai 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 01 Juillet 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 28 mars 2024, Monsieur [L] [Z] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 23 septembre 2024. Le 28 janvier 2025, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Monsieur [Z] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 434,60€. De plus, constatant son insolvabilité partielle, la commission a préconisé l’effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures. La décision a été notifiée à Monsieur [Z] le 11 février 2025. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 17 février 2025, Monsieur [Z] a contesté cette décision au motif que la mensualité serait trop élevée par rapport à ses ressources qui ont diminué. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025. Dans un courrier reçu au greffe le 7 avril 2025, CA CONSUMER FINANCE a communiqué les caractéristiques de ses crédits. Dans un courrier reçu au greffe le 7 avril 2025, SynerGIE a indiqué s’en remettre à la décision du juge. Monsieur [Z] a comparu en personne à l’audience. Il a expliqué que son employeur l’avait changé de poste et percevoir le SMIC. Il a indiqué avoir sa fille en droit de visite et son fils en garde alternée. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. Il a été demandé à Monsieur [Z] de produire ses trois derniers bulletins de paie en cours de délibéré. Il a produit par mail ses bulletins de paie de février, mars et avril 2025. MOTIFS Sur la recevabilité du recours En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission. Le recours de Monsieur [Z] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis. Sur les mesures imposées Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Monsieur [Z] est célibataire. Il n’a pas d’enfant à charge mais son fils est en garde alternée et il dispose d’un droit de visite et d’hébergement pour sa fille. La commission a retenu des ressources d’un montant de 2 043€ pour Monsieur [Z], composées de son salaire. Elle a évalué ses charges à la somme de 1 608,40€, soit 121€ de forfait chauffage, 625€ de forfait de base, 90,90€ de forfait enfant en droit de visite, 151,50€ de forfait enfant en garde alternée et 500€ pour le logement. La commission a retenu une mensualité de 434,60€. Monsieur [Z] indique qu’il a changé de poste au sein de son entreprise et que sa rémunération a baissé. Il produit deux bulletins de paie qui font état d’une rémunération moyenne de 1 750€ environ. Son contrat de travail prévoit, toutefois, qu’il bénéficie d’un treizième mois ce qui porte sa rémunération moyenne à la somme de 1 895€. Ses charges n’ont pas changé. Il indique que son fils est en garde alternée. Il ressort, toutefois, du dossier qu’il a 20 ans et que Monsieur [Z] ne donne aucune information sur sa situation. Sa capacité de remboursement est donc de 286,60€. Il convient d’en conclure que les mesures imposées par la commission ne sont plus adaptées et de prévoir un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 286,60€. Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme mentionné en annexe de la présente décision. Le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 84 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 286,60€ entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement. En application de l'article L. 733-4 du code de la consommation et au regard de la situation d'insolvabilité des débiteurs, il est prévu l'effacement des créances restant dues à la fin du plan. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Déclare recevable le recours formé par Monsieur [L] [Z], Dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Monsieur [L] [Z] est modifié, Dit que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 84 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 286,60 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement, Suspend les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables, Rappelle que pendant la durée des mesures, le débiteur ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d'actes de nature à aggraver sa situation financière, Dit qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse, Dit que les créances restant dues à la fin des mesures seront effacées, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS

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