Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-12.798
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.798
Date de décision :
4 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Mont Vinaigrier, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1992 par le tribunal de grande instance de Nice (1re chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié 86-92,allée de Bercy, Télédoc 930, Paris (12e), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Mont Vinaigrier, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nice, 22 janvier 1992), la SCI Mont du Vinaigrier (la société), marchand de biens, a acquis le 11 avril 1974 plusieurs parcelles de terrains sises à Nice, en prenant l'engagement de les revendre dans le délai de cinq ans ; qu'elle les a revendues au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres le 10 octobre 1980 ; que l'administration des Impôts lui a notifié un redressement portant sur les droits complémentaires d'enregistrement ; que, par jugement du 9 mai 1984, le tribunal de grande instance de Nice a rejeté la demande de dégrèvement formée par la société ; que le pourvoi en cassation, formé contre ce jugement, a été rejeté par arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 8 avril 1986 ; que, par acte du 27 juillet 1988, la société, après une nouvelle réclamation, a assigné le directeur des services fiscaux aux fins d'obtenir le même dégrèvement ;
Attendu que la société fait grief au jugement déféré d'avoir déclaré cette demande irrecevable, motif pris de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 9 mai 1984, alors, selon le pourvoi, qu'il n'y a pas identité de cause si la nouvelle prétention est fondée sur un principe de droit différent, autrement dit, lorsque ce qui a été jugé en droit n'est pas remis en question dans la nouvelle demande ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué que la première demande de la SCI Mont du Vinaigrier était fondée sur les prescriptions de l'article 1115 du Code général des impôts et sur le point de savoir si le délai de cinq ans imparti avait été respecté, en fonction de la détermination de la date du transfert de propriété, tandis que la seconde demande est fondée sur les dispositions de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme et sur le point de savoir si la demande de délaissement prévue par ce texte interrompt ou, à tout le moins, suspend le délai de cinq ans prescrit ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, et, en décidant que les deux demandes successives de la société avaient une
même cause, le Tribunal a violé les dispositions des articles 1351 du Code civil et L. 123-9 du Code de l'urbanisme ;
Mais attendu que le Tribunal a retenu à bon droit que la cause de la seconde demande était, tout comme la première, fondée sur le respect de l'engagement de revendre dans le délai de cinq ans alors prévu par l'article 1115 du Code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Mont Vinaigrier, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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