Cour de cassation, 19 juillet 1988. 87-11.636
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.636
Date de décision :
19 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Gérard, Emile, Claude X... ; 2°) Madame Jeanne, Françoise, Marie A..., épouse de Monsieur Gérard X..., avec lequel elle demeure ..., Gendarmerie de Landerneau (Finistère) ; en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1986 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de :
1°) Monsieur Claude C... ; 2°) Madame Catherine B..., épouse de Monsieur Claude C..., avec lequel elle demeure au lieudit "La Roche" en Santec (Finistère) ; 3°) Monsieur Paul PICHON ; 4°) Madame Jeannette QUERNE, épouse de Monsieur Paul PICHON, avec lequel elle demeure au lieudit "La Roche" en Santec (Finistère) ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. Z..., E..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des époux X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux D... et des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pu violer les dispositions de l'article R. 443-7 du Code de l'Urbanisme, non contraignantes pour les propriétaires des fonds voisins de celui dont il règlemente l'utilisation, a, répondant aux conclusions, souverainement retenu que le passage existant était suffisant pour assurer la desserte complète du fonds enclavé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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