Texte intégral
N° RG 21/03620 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4FQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00077
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE HAVRE du 06 Septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Renaud COURBON de la SELAS MAZARS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [Y], qui exerce une activité de nettoyage, a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette de la part de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie (Urssaf) portant sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Une lettre d'observations lui a été adressée le 6 avril 2016 concernant des frais professionnels non justifiés et l'inspectrice chargée du recouvrement a maintenu le redressement, le 26 mai 2016, après contestation de M. [Y], au motif que lorsqu'elle est passée au cabinet comptable, M. [Y] n'a pas souhaité répondre à ses questions sur les conditions d'activité de ses salariés, moyens de transport et les feuilles de pointage des chantiers en indiquant « je suis pressé et si vous redressez' ce sera la liquidation ».
Le 21 juin 2016, l'Urssaf a adressé au cotisant une mise en demeure pour un montant de 23'445 euros.
M. [Y] a saisi la commission de recours amiable d'un recours.
La commission ayant rejeté sa demande, il a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre.
L'affaire a été transférée au tribunal de grande instance du Havre devenu tribunal judiciaire qui, par jugement du 6 septembre 2021, a condamné M. [Y] à payer la somme de 23'445 euros à l'Urssaf.
Le cotisant a relevé appel de cette décision le 15 septembre 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 10 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- annuler la mise en demeure ainsi que la décision de la commission de recours amiable,
- débouter l'Urssaf de sa demande au titre du redressement relatif aux frais professionnels,
- condamner l'Urssaf aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il est dans l'incapacité absolue de produire les justificatifs des frais professionnels dès lors qu'il a subi une inondation qui les a détruits. Il invoque dès lors un cas de force majeure. Il considère en outre que la demande de l'organisme de sécurité sociale manque de transparence et de cohérence au motif qu'il est peu compréhensible que sur des frais professionnels non justifiés pour un montant total de 23'640 euros, ce soit une somme d'un montant équivalent qui est réclamée au titre du redressement.
Par conclusions remises le 4 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Haute-Normandie, demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner M. [Y] aux dépens.
Elle explique que l'examen de la comptabilité de l'entreprise a révélé l'inscription dans les comptes « déplacement », « mission » et « frais divers » des sommes correspondant, selon le comptable, à des frais de carburant et des frais de repas de M. [Y] et de ses salariés en déplacement ; qu'il a été demandé les justificatifs permettant de valider la comptabilité ; que la reconstitution des écritures comptables à partir des relevés bancaires ne saurait suffire à justifier que les salariés sont exposés à des frais supplémentaires lorsqu'ils sont en déplacement. Elle précise que la somme de 23 640 euros correspond uniquement au montant relevé par l'inspecteur pour le compte « frais divers ».
L'Urssaf considère que les attestations produites en première instance ne permettaient pas d'identifier la nature des documents contenus dans le carton souillé par le dégât des eaux et que celles produites devant la cour d'appel, soit plus de quatre ans après le contrôle, répondent très exactement aux manquements relevés par le tribunal, ce qui démontre qu'elles ont été établies pour les besoins de la cause. Elle ajoute que les pièces comptables professionnelles réclamées par l'inspecteur ne se limitaient pas à des factures et que le cotisant ne s'explique pas sur l'absence de production des pièces justificatives réclamées lors du contrôle, soit avant le dégât des eaux.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le bien-fondé du chef de redressement
En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels. Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002. Il appartient à l'employeur de faire la démonstration que les salariés ont été exposés à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement. À défaut les indemnités sont réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.
L'inspectrice du recouvrement a relevé, lors de son contrôle qui a pris fin le 6 avril 2016, qu'aucun justificatif concernant les véhicules utilisés n'étaient apportés, tels que carte grise, propriétaires des véhicules utilisés, lieux de déplacements avec pointage des chantiers et horaires pratiqués. S'agissant des frais mentionnés dans le compte « missions », le cabinet comptable a indiqué à l'inspectrice qu'il s'agissait de frais correspondant forfaitairement aux repas de M. [Y], de ses salariés en déplacement et des repas pris dans l'intérêt de l'entreprise. S'agissant du compte « frais divers », le cabinet comptable a reconstitué, d'après les relevés bancaires, les différentes écritures sans apporter de pièces justificatives.
L'inspectrice a donc requalifié l'ensemble des frais de déplacement, de mission et de frais divers en complément de salaire soumis à cotisations.
Le cabinet d'expertise comptable de l'appelant, dans son courrier du 4 mars 2016, a rappelé à l'Urssaf que son client avait été victime d'une inondation dans son habitation l'empêchant de produire les pièces justificatives réclamées et a expliqué qu'en raison de l'activité de M. [Y] il était contraint d'effectuer de multiples déplacements journaliers et se trouvait souvent, de même que ses salariés, dans l'impossibilité de revenir prendre ses repas à son domicile.
La société [5] a attesté, le 28 janvier 2016, qu'une entreprise de couverture avait entrepris des travaux, fin novembre 2015, sur la toiture d'un ensemble de garages, dont celui loué par M. [Y]. Elle a précisé, le 16 février 2017, que lors du constat effectué sur place des morceaux de tuiles se trouvaient au sol et le véhicule entreposé était recouvert d'un mélange d'eau et de poussières.
M. [K], dont le garage était voisin de celui de M. [Y], a attesté le 30 janvier 2017 que personne n'avait été prévenu de la date du début des travaux et qu'ils n'avaient pas pu mettre leurs biens à l'abri ; que son voisin lui a fait constater que parmi les dégâts occasionnés se trouvait un carton comprenant des archives entièrement souillées par la pluie et les salissures liées aux travaux de réfection. Il a précisé dans une nouvelle attestation, délivrée le 2 décembre 2021, que les garages étaient secs avant l'intervention de l'entreprise de couverture et que dans celui de M. [Y] se trouvaient des affaires personnelles et professionnelles, telles que des bleus de travail, des pots de peinture ; que concernant les cartons, il avait pu constater qu'il s'agissait à l'évidence de documents comptables classés par années ; que son voisin les a ouverts sous ses yeux et qu'il a pu s'apercevoir qu'ils ne contenaient aucune archive personnelle et que les documents avaient été tellement mouillés qu'ils étaient devenus inutilisables, le papier se déchirant et l'encre bavant.
Le beau-frère de M. [Y] a par ailleurs attesté, le 24 février 2022, qu'il l'avait aidé à vider son garage après le dégât des eaux et que le local contenait auparavant une étagère sur laquelle se trouvaient des cartons d'archives de la société (factures, documents de l'administration') qui mentionnaient des dates et que les documents étaient devenus inexploitables.
Ces éléments concordants et circonstanciés établissent que M. [Y] était dans l'impossibilité, pour des raisons extérieures à lui, imprévisibles et irrésistibles, de fournir à l'inspectrice de l'Urssaf les pièces justificatives de l'entreprise concernant les frais professionnels des salariés. En conséquence, il est indifférent que le cotisant n'ait pas produit au moment du contrôle les cartes grises des véhicules, dès lors que la communication de ces éléments n'aurait pas été de nature à éviter le redressement fondé sur l'absence de justification des frais de déplacement et de repas.
Le redressement n'étant pas fondé, la mise en demeure doit être annulée et le jugement infirmé.
2. Sur les frais du procès
L'Urssaf qui perd le procès est condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 6 septembre 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule la mise en demeure du 21 juin 2016 ;
Déboute l'Urssaf de Normandie de sa demande de condamnation de M. [L] [Y] au paiement de la somme de 23 445 euros ;
Condamne l'Urssaf aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute M. [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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