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Cour de cassation, 28 juin 1994. 92-17.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.578

Date de décision :

28 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... née Z..., demeurant ... à Mont-près-Chambord (Loir-et-Cher), en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1991 par le tribunal de commerce de Blois, au profit : 1 / de Mme Geneviève X..., demeurant ... (Cher), 2 / de M. Michel X..., dont l'adresse ne figure pas sur la décision attaquée et qui est donc réputé domicilié ... (Cher), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme PastureL, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Ancel, et Couturier-Heller, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Blois, 20 décembre 1991) rendu en dernier ressort, qu'une requête en injonction de payer a été présentée par Mme X..., pour obtenir le paiement par Mme Y... d'une somme de 10 724,60 francs, solde d'une facture impayée relative à des travaux effectués par son époux, depuis décédé ; que Mme Y... a formé opposition à l'ordonnance rendue ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer cette somme, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en faisant peser sur Mme Y..., au motif qu'elle ne justifiait pas avoir émis une contestation au moment des travaux, la charge de démontrer que la demande en paiement de Mme X... était infondée, tandis qu'il appartenait au contraire à cette dernière d'apporter aux débats tous les éléments portés sur la facture du 31 décembre 1989, le tribunal a renversé le fardeau de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que dès lors qu'était mise en cause l'adéquation entre la qualité de la moquette effectivement posée par les établissements X... et la référence de la moquette figurant sur la facture du 31 décembre 1989, il incombait à Mme X..., demanderesse à l'action en paiement et professionnelle des revêtements de sol, de démontrer que la moquette dont il était demandé le règlement était effectivement celle qui avait été posée dans l'hôtel de Mme Y... ; qu'en estimant néanmoins qu'il appartenait à Mme Y... de démontrer que la qualité de la moquette posée n'était pas celle figurant dans la facture, le tribunal a violé à nouveau l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en qualifiant, sans s'en expliquer, d'acompte et non de paiement définitif la somme de 10 000 francs versée par Mme Y... aux établissements X... le 24 mars 1988, le tribunal a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que Mme X... versait aux débats la facture de son fournisseur correspondant au chantier litigieux, et retenu que Mme Y... n'avait émis une quelconque contestation pendant l'exécution des travaux, c'est, sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, a décidé qu'il appartenait à Mme Y... de démontrer que la qualité de la moquette posée n'était pas celle figurant sur la facture ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que des délais de paiement avaient été consentis à Mme Y..., le tribunal, par une décision motivée, en a déduit que la somme de 10 000 francs avait été versée à titre d'acompte ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers Mme X... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-28 | Jurisprudence Berlioz