Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 octobre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1182 F-D
Pourvoi n° F 15-24.951
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Touja, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Grenier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Touja, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Grenier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 juin 2015), que le Syndicat de la basse vallée du Lot (le syndicat) a confié des travaux de réhabilitation d'une station d'épuration à la société SN Wangner Assainissement, qui a sous-traité l'exécution des travaux de génie civil à la société Touja ; que la société Touja a sous-traité des travaux à la société Grenier ; que l'ensemble des travaux a été achevé avec retard ; que la société Grenier a assigné la société Touja en paiement d'une somme correspondant au montant des pénalités de retard déduit de sa facture pour solde de tout compte ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et le second moyen, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la société Touja fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de cette somme ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Touja n'avait produit aucun contrat ou document par lequel elle aurait répercuté sur la société Grenier le délai d'exécution qui lui était imposé et retenu que la connaissance par la société Grenier d'une clause stipulant un délai d'exécution et des pénalités de retard dans le marché conclu entre le syndicat et la société Wangner ne la lui rendait pas opposable, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, déduire, de ces seuls motifs, que la demande de société Touja ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Touja aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Touja et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Grenier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Touja.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable et fondée la demande de l'EURL Grenier tendant voir la société Touja condamnée à lui verser une somme de 92 379,90 euros TTC ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la recevabilité de l'action de l'EURL Grenier, c'est à tort que la SAS Touja soutient que les demandes formulées par l'EURL Grenier sont irrecevable, faute par celle-ci d'avoir contesté le décompte général et définitif qui a été diffusé à toutes les parties ; en effet, la SAS Touja ne produit pas le décompte général et définitif dont elle fait état et ne justifie pas que celui-ci aurait été notifié à Grenier par le maître d'ouvrage ou par quiconque. La pièce 54 produite par la SAS Touja, faisant état de la diffusion du DGD du 30 octobre 2008 n'est qu'un simple bordereau qu'elle a établi elle-même, pourvu de toute valeur probante, étant observé de surcroît que la SAS Touja ne produit pas même le DGD qu'elle aurait diffusé ; dès lors, les demandes de l'EURL Grenier ne peuvent qu'être déclarées recevables ; sur la demande en payement, à titre liminaire, il convient de rappeler que la somme litigieuse a été retenue par la SAS Touja sur le décompte définitif que lui a présenté l'EURL Grenier après exécution des travaux et que sur la demande de payement direct faite par cette dernière, le maître de l'ouvrage a refusé de payer cette somme ; qu'au fond, c'est par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement critiqués par la SAS Touja, que les premiers juges ont justifié leur décision prononçant condamnation de l'appelante à payer à l'EURL Grenier la somme de 92.379,90 euros ; qu'il suffira de rappeler, respectivement d'ajouter : que les premiers juges, après avoir visé les dispositions de l'article 1134 du code civil, ont justement relevé que l'EURL Grenier n'était tenue qu'aux seules obligations de son devis du 23 mars 2006 ; - qu'en effet, si le sous-traitant de premier rang est en droit de répercuter dans le contrat le liant au sous-traitant de second rang les pénalités de retard prévues dans le marché de sous-traitance qu'il a lui-même signé, force est de constater en l'espèce que la SAS Touja ne produit aucun contrat, ni aucun document quelconque par lequel elle aurait répercuté sur l'EURL Grenier le délai d'exécution qui lui était imposé, respectivement les pénalités de retard stipulées dans le marché de sous-traitance qu'elle avait signé avec la SN Wangner Assainissement ; - que le seul document liant les parties et fixant leurs obligations respectives est le devis du 23 mars 2006 de L'EURL Grenier, accepté par la SAS Touja qui y a porté la mention « Bon pour Commande travaux » suivi de la signature de son dirigeant ; - que la circonstance que l'EURL Grenier ait eu connaissance de l'existence dans le marché public signé près de 16 mois plus tôt entre le Syndicat de la Basse Vallée du Lot et la société SN Wangner Assainissement d'une clause relative à un délai d'exécution et à des pénalités de retard en cas de dépassement de ce délai ne lui rend pas opposable cette clause, qui ne liait que les signataires du marché ; - que c'est vainement que la SAS Touja vise les dispositions de l'article 1147 du code civil, dès lors que l'obligation de résultat invoquée de manière sommaire par la SAS Touja concerne seulement ce qui avait été convenu avec l'EURL Grenier (et donc pas un délai d'exécution) et qu'aucune critique des travaux exécutés n'est formulée ; - que même si des retards par rapport aux délais fixés dans le marché public et les avenants liant le Syndicat de la Basse Vallée du Lot et la société SN Wangner Assainissement, respectivement par rapport au contrat de sous-traitance liant cette dernière et la SAS Touja, étaient imputables à l'EURL Grenier, ils ne sauraient justifier la condamnation de celle-ci à des pénalités contractuelles de retard, puisqu'aucun délai d'exécution n'était stipulé dans le contrat la liant à la SAS Touja ; qu'il appartient à la SAS Touja d'assumer les conséquences du fait qu'elle n'a pas imposé à son propre sous-traitant le délai d'exécution qui lui avait été contractuellement imparti par la société SN Wangner Assainissement ; - que c'est donc à tort que la SAS Touja a imputé des pénalités de retard à l'EURL Grenier et a retenu la somme de 92.379,90 euros sur le décompte définitif que lui a présenté l'EURL Grenier après exécution des travaux ;- que par suite la condamnation de la SAS Touja au payement de cette somme est parfaitement justifiée ; que sur la demande reconventionnelle de la SAS TOUJA, à titre subsidiaire, dans le dispositif de ses écritures, la SAS Touja a demandé à la Cour de condamner l'EURL Grenier au paiement de la somme de 92.379,90 euros à titre de dommages-intérêts ; que cette demande n'est pas clairement motivée en droit par la SAS Touja, sauf à considérer qu'elle tiendrait à sanctionner le non-respect par l'EURL Grenier de l'obligation de résultat pesant sur elle en application de l'article 1147 du code civil, incidemment évoquée dans les écritures de l'appelante ; qu'elle ne peut prospérer dès lors qu'il a déjà été précédemment indiqué que l'obligation de résultat ne pouvait porter que sur les obligations contractuelles de l'EURL Grenier qui ne lui imposait aucun délai d'exécution et qu'aucune critique des travaux exécutés n'est formulée ; que par suite, il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions rejetant la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Touja » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « la SA TOUJA a déduit du décompte définitif de travaux exécutés par son sous-traitant, l'EURL GRENIER la totalité des pénalités de retard que lui avait imputée son donneur d'ordre et maître d'oeuvre la SN WANGNER ASSAINISSEMENT, elle-même signataire d'un marché public avec le maître de l'ouvrage, le SYNDICAT DE LA BASSE VALLEE DU LOT ; que l'EURL GRENIER conteste la retenue opérée de 92.379,90 € et en demande le paiement ; qu'en droit, les documents produits aux débats qui précisent les conventions et les obligations contractuelles qui lient les parties sont d'une part, le devis du 23 mars 2006 de l'EURL GRENIER adressé à la SA TOUJA, et d'autre part, le courrier en réponse du 18 avril 2006 de la SA TOUJA acceptant les conditions du devis (pièce N° 1 GRENIER), que ces deux documents contractuels ne mentionnent pas, dans un premier rapport économique, l'application de pénalités de retard à l'encontre de l'EURL GRENIER ; que par la suite, la transmission du contrat de sous-traitance qui était promis par la SA TOUJA dans ce courrier du 18 avril 2006 n'a été suivie d'aucun effet, la SA TOUJA n'apportant pas aux débats, la preuve d'avoir sollicité l'EURL GRENIER à cet effet, ni de lui avoir transmis le dit contrat afin d'établir et signer une convention de sous-traitance, ainsi, aucun autre document que ceux mentionnés supra n'a lié les parties et a fortiori arrêté des modalités d'application de pénalités de retard ; que le document intitulé « Conditions Particulières », (pièce N° 1 TOUJA), traite des parties contractantes, de l'objet et des conditions d'application du contrat, que ce document est produit aux débats par la SA TOUJA pour justifier le lien contractuel de l'EURL GRENIER au marché public, que ce document aurait pu faire office de contrat de sous-traitance, mais attendu que ce document n'est ni paraphé, ni signé par les parties, il ne pourra servir la cause de la SA TOUJA ; que par ailleurs, attendu qu'en vertu de l'article 1165 du code civil « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et elle ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 », les engagements de la SA TOUJA pris et signés avec la SN WANGNER ASSAINISSEMENT le 28 juillet 2004 (annexe N° 1 à l'acte d'Engagement en cas de sous-traitance, (pièce n° 35 TOUJA), ne peuvent engager l'EURL GRENIER, de même en vertu du même article 1165, l'Acte d'Engagement ou Acte Spécial signé entre le SYNDICAT DE LA BASSE VALLEE DU LOT et la SA TOUJA ne peuvent engager l'EURL GRENIER, étant rappelé que cet Acte Spécial a pour office d'une part, d'accepter le sous-traitant, en la circonstance l'EURL GRENIER, et d'autre part d'agréer les conditions de paiement, à l'exception de toutes dispositions traitant des conventions arrêtées entre la SA TOUJA et l'EURL GRENIER ; qu'en conclusion et en vertu de l'article 1134 du code civil qui dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », l'EURL GRENIER n'était tenue envers la SA TOUJA qu'aux seules obligations de son devis du 23 mars 2006, la SA TOUJA devant assumer seule la responsabilité de ses engagements envers le maître d'oeuvre et maître d'ouvrage dans le cadre du présent marché public, en conséquence le tribunal jugera la demande principale de l'EURL GRENIER recevable et bien fondée et rentrera en voie de condamnation à l'encontre de la SA TOUJA » ;
ALORS 1/ QUE : Le sous-traitant de second rang, qui ne peut ignorer les conséquences de l'inexécution de ses obligations pour le sous-traitant de premier rang, doit être condamné, à titre de dommages et intérêts pour exécution tardive de ses obligations, à payer au sous-traitant de premier rang le montant des pénalités de retard prévues au contrat passé entre l'entrepreneur principal et le maître de l'ouvrage et que le sous-traitant de premier rang a dû supporter ; qu'en retenant, pour accueillir la demande de l'EURL Grenier, qu'elle n'avait pas l'obligation d'honorer des pénalités de retard qui n'était pas prévues par le contrat qui la liait à la société Touja, bien qu'elle ait eu connaissance de l'existence dans le marché public liant le Syndicat et la société Wangner de la clause relative aux pénalités de retard, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS 2/ QUE : le délai d'exécution des travaux imparti au sous-traitant de premier rang s'impose de plein droit au soustraitant de second rang ; qu'en retenant, pour accueillir la demande de l'EURL Grenier, qu'elle n'était pas tenue par les délais d'exécution prévus par le contrat de marché public dans la mesure où ils n'étaient pas stipulés par le contrat qui la liait à la société Touja, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article 1165 du même code ;
ALORS 3/ QUE : la société Touja faisait valoir, devant les juges du fond, que le compte-rendu de la réunion de chantier du 11 septembre 2007, versé aux débats (pièce n° 52), dressait la liste des travaux substantiels qui incombaient encore à l'EURL Grenier après la date de clôture du chantier (pièce n° 4) ; qu'en retenant, pour accueillir la demande de l'EURL Grenier, que la société Touja ne formulait aucune critique des travaux qu'elle avait réalisés, la cour d'appel a dénaturé ses écritures et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS 4/ QUE : le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même est inapplicable à la preuve d'un fait juridique ; que, pour rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de l'EURL Grenier faute d'avoir contesté dans les formes requises le décompte général et définitif, la cour d'appel a retenu que l'état de diffusion du rapport versé aux débats (pièce n° 54) avait été établi par la société Touja et était ainsi dénué de force probante ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le principe susvisé par fausse application.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable et fondée la demande de l'EURL Grenier tendant voir la société Touja condamnée à lui verser une somme de 92 379,90 euros TTC ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « dans les faits, outre l'effet majeur de la présente décision, force est de constater que les retards existaient sur le chantier avant même l'agrément de l'EDURL GRENIER intervenu le 3 mai 2006, que la veille, le 2 mai, WANGNER ASSAINISSEMENT réclamait déjà à la SA TOUJA de nombreux documents (planning, plans et note de calculs) sous peine d'éventuelles pénalités de retard, que certes, les rapports de chantier notent des retards d'intervention de l'EURL GRENIER, mais ils ne démontrent nullement que cette dernière était seule responsable de l'ensemble des retards constatés, la SA TOUJA oeuvrant elle-même sur une partie du marché lot « travaux publics, génie civil » ; quant à l'application des pénalités de retard, le tribunal notera que la SA TOUJA n'a pas usé de son délai d'un mois pour présenter ses éventuelles observations, qu'elle n'a pas informé l'EURL GRENIER de cette éventualité, que cela est surprenant, d'autant que l'EURL GRENIER, considérée comme responsable des retards, pouvait invoquer et développer auprès du maître d'ouvrage des éléments de nature à justifier ces retards au bénéfice des deux entreprises, que ce manquement par la SA TOUJA à faire valoir un droit, constitue une perte de chance pour l'EURL GRENIER dans la mesure où cette dernière était a priori considérée comme responsable des retards ; que l'attitude de la SA TOUJA est d'autant plus surprenante sur ce point, qu'en tant que réceptrice du courrier réclamant 92.379,90 €, elle n'a pas relevé le taux de pénalité appliqué de 1 pour 1000, alors que tous les documents produits aux débats font état de 3 pour 1000 du montant global du marché par jour, ce qui divise immédiatement par 3 le montant des pénalités réclamées, ce point laisse le tribunal perplexe dans la mesure où la SA TOUJA n'amène pas la preuve que les pénalités qu'elle prétend répercuter à son sous-traitant l'EURL GRENIER lui auraient été effectivement appliquées, soit partiellement soit en totalité ; qu'en conséquence, le tribunal recevra l'EURL GRENIER dans sa demande principale et condamnera la SA TOUJA à lui payer la somme de 92.379,90 € au titre du remboursement de la somme retenue sur le décompte définitif » ;
ALORS 1/ QUE : pour accueillir la demande de l'EURL Grenier, la cour d'appel a relevé, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que des retards avaient été constatés avant même son agrément puisque par courrier du 2 mai 2006, la société Wangner, entrepreneur principal, enjoignait à la société Touja de lui remettre de nombreux documents sous la menace de pénalités de retard ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les documents réclamés par ce courrier (pièce n° 11) ne relevaient pas de la mission confiée à l'EURL Grenier et ne devaient pas par conséquent être fournis par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS 2/ QUE : pour accueillir la demande de l'EURL Grenier, la cour d'appel a relevé, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, qu'après réception du courrier par lequel la société Wangner déclarait lui appliquer des pénalités de retard, la société Touja n'avait pas usé de son droit de formuler des observations, privant ainsi l'EURL Grenier de la possibilité de s'expliquer devant le maître de l'ouvrage ; qu'en statuant ainsi, quand la société Touja produisait aux débats un courrier (pièce n° 22) par lequel, réagissant à la répercussion des pénalités par la société Wangner, elle imputait l'entière responsabilité des retards à l'EURL Grenier, la cour d'appel a dénaturé ce document par omission ;
ALORS 3/ QUE : pour accueillir la demande de l'EURL Grenier, la cour d'appel a relevé, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que tous les documents versés aux débats faisaient état d'un taux de pénalité de 3 pour 1000 ; qu'en se déterminant ainsi, quand il résultait clairement de la pièce n° 9 versée aux débats que le taux applicable était de 1 pour 1000 par dérogation à l'article 20.1 du CCAG alors applicable, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 4/ QUE : pour accueillir la demande de l'EURL Grenier, la cour d'appel a relevé, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, qu'il n'était pas prouvé que la société Touja se soit vue effectivement appliquer des pénalités de retard ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'attestation de l'expert-comptable certifiant qu'une somme de 92 379,90 euros avait été retenue à la société Touja à titre de pénalité (pièce n° 56), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile et a violé ce texte.