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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-11.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.257

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant au "Moulin de Vaize", à Cressanges (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre), au profit de la société Locunivers, société anonyme, ayant siège ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Locunivers, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un contrat de location, assorti d'une promesse de vente, d'un véhicule automobile a été souscrit, pour une durée de trois ans, par M. X... auprès de la Société universelle de location (Locunivers) ; que ce contrat a été résilié avant son expiration, pour défaut de paiement du loyer mensuel par le locataire ; que la bailleresse a fait notifier à celui-ci, en vertu d'une ordonnance judiciaire, injonction de lui payer la somme de 30 879,54 francs, due en vertu des stipulations du contrat résilié ; que M. X... a formé opposition à cette ordonnance et invoqué l'absence, dans l'offre préalable de crédit, de la mention du coût total de ce crédit et du taux effectif global, emportant déchéance du droit de la société Locunivers aux intérêts du capital, par application de l'article 23 de la loi n° 7822 du 10 janvier 1978, relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 16 novembre 1988) a débouté M. X... de son opposition et l'a condamné à payer la somme réclamée, au motif que la mention du taux effectif global n'est pas exigée "lorsque le contrat financé par l'opération de crédit est fondé sur une location avec promesse de vente" ; Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, la mention du taux effectif global, nécessairement annuel, doit figurer dans tout écrit constatant un prêt conventionnel assorti d'un intérêt ; que l'offre préalable litigieuse de location avec promesse de vente constituait "indiscutablement" une opération de crédit, en sorte que les juges du fond ont violé les dispositions tant de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 que des articles 5 et 23 de la loi du 10 janvier 1978 ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que l'offre préalable ne mentionne pas le coût total du crédit, qu'elle n'est pas datée et que n'y figure pas la date d'expiration du délai de rétractation ; Mais attendu, d'une part, que, si le contrat de location d'un véhicule, assorti d'une promesse de vente, souscrit par M. X..., était une opération de crédit régie par les dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, l'arrêt attaqué énonce exactement que la mention du taux effectif global dans l'offre préalable de crédit n'était pas exigée, ainsi qu'il résulte des termes de l'article 5, alinéa 2, de ladite loi, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un prêt d'argent auquel est applicable l'article 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 ; que, d'autre part, par motifs adoptés et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a retenu que l'offre préalable de crédit, qui était datée et indiquait le délai de rétractation, satisfaisait aux exigences de la loi en mentionnant le coût de la location "année par année", le coût total et le montant des loyers mensuels et en informant clairement M. X... de la portée de son engagement financier ; d'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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