Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10390 F
Pourvoi n° X 19-15.828
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
La société PR Lift, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-15.828 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la Société parisienne de véhicules industriels (SPVI), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société PR Lift, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PR Lift aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société PR Lift.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société PR Lift de sa demande en paiement de dommages et intérêts contre la société SPVI, et d'avoir condamné la société PR Lift à payer à la société SPVI la somme de 3.792 euros TTC au titre des frais de gardiennage ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société PR Lift recherche la responsabilité de la société SPVI pour manquement à son devoir d'information en ce qu'elle lui aurait laissé croire qu'elle avait la qualité de concessionnaire Nissan ; il appartient à celui qui allègue d'une faute d'en rapporter la preuve ;
en l'espèce, si la société PR Lift justifie avoir confié son véhicule à la société SPVI à différentes reprises avant le mois d'août 2014, il ne ressort nullement des éléments et notamment des factures produites aux débats que la société SPVI aurait indiqué faussement être concessionnaire Nissan ; le simple fait que la société SPVI soit référencée comme concessionnaire Nissan sur l'annuaire 118 712 ou encore sur le site autosélection ne peut lui être reproché alors qu'il n'est aucunement démontré que la société SPVI est à l'origine de cette demande ;
ainsi, aucune faute de ce chef n'est établie à l'encontre de la société SPVI est à l'origine de cette information erronée ; il sera au surplus relevé que si la qualité de concessionnaire Nissan du garage auquel elle entendait confier la réparation de son véhicule était déterminante pour la société PR Lift, il appartenait à cette dernière de s'en enquérir auprès de la société SPVI avant de lui confier son véhicule ;
la société PR Lift reproche encore à la société SPVI d'avoir à tort immobilisé son véhicule pendant plusieurs semaines ; toutefois, elle ne rapporte aucune preuve de ses allégations ; il résulte, en effet, des pièces versées au débats que le véhicule litigieux a été transféré le 12 août 2013 dans les locaux de la société SPVI ; un devis a été établi par cette dernière le 20 août 2013 et que ce n'est que le 6 novembre 2014 que la société PR Lift a organisé son transfert dans un autre garage ; aucune faute ne peut donc être reprochée à la société SPVI ;
il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société PR Lift de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de la société SPVI ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société Lift demande la condamnation de la société SPVI à lui payer une somme de 19.329 euros (14.329 euros au titre de la location du véhicule de remplacement et 5.000 euros à titre d'indemnité) ;
la société Lift a confié le 12 août 2014 à la société SPVI, pour réparation, un véhicule de marque Nissan dont elle est locataire depuis 2008 ;
la société SPVI a établi un devis pour cette intervention le 20 août 2014 d'un montant de 5.479,36 euros ;
la société Lift n'a pas donné suite à ce devis ;
à la demande de la société Lift, le véhicule a été transféré dans un autre garage le 7 novembre 2014 ;
la société Lift prétend que la société SPVI aurait abusivement retenu le véhicule en ses locaux pendant plus de deux mois ;
mais la société Lift n'apporte aucun élément justifiant d'un refus de la société SPVI de libérer le véhicule avant le 6 novembre 2014 ;
la société Lift prétend que [...] a refusé la prise en charge de cette réparation du fait que la société SPVI ne représenterait plus la marque [...] ;
mais la société Lift n'apporte aucun élément justifiant les échanges avec la société [...] sur le sujet ;
ainsi, la société Lift ne justifie pas de la responsabilité de la société SPVI dans la location d'un véhicule pour la période du 12 août 2014 au 7 novembre 2014 ;
en conséquence, le tribunal dira la société Lift mal fondée en sa demande au titre de la location d'un véhicule et l'en déboutera ;
la société Lift demande à la société SPVI de lui payer une somme de 5.000 euros à titre d'indemnité ;
mais la société Lift ne produit pas de justificatif à l'appui de cette demande ;
en conséquence, le tribunal déboutera la société Lift de sa demande d'indemnité ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en retenant, après avoir constaté que la société PR Lift justifiait avoir confié son véhicule à la société SPVI à différentes reprises avant le mois d'août 2014, qu'il ne résultait pas des éléments de preuve versés au débat que la société SVPI aurait faussement indiqué être concessionnaire Nissan quand cette société elle-même admettait dans ses conclusions d'appel (p. 2, in fine) l'avoir été pendant une quinzaine d'années, jusqu'en 2012, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il appartient au garagiste qui ne peut légitimement ignorer qu'il est référencé, ou qu'il continue à être référencé, à tort, sur un annuaire ou sur un site internet spécialisé dans les véhicules automobiles comme étant concessionnaire d'une marque donnée, de mettre un terme à la circulation publique de cette information erronée ou, à tout le moins, d'informer spontanément et immédiatement le client propriétaire d'un véhicule d'une telle marque qui l'apporte en réparation, de son absence de qualité de concessionnaire ; qu'en écartant tout manquement à un devoir d'information de la part de la société SPVI à cet égard et en considérant au contraire qu'il appartenait à la société PF Lift de s'enquérir de la qualité de concessionnaire Nissan de la société SPVI, au motif inopérant qu'il n'était pas démontré que cette dernière était à l'origine de l'information erronée, publiée sur l'annuaire « 118712 » et sur le site « Auto-sélection », selon laquelle elle serait concessionnaire de la marque Nissan, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société PR Lift à payer à la société SPVI la somme de 3.792 euros TTC au titre des frais de gardiennage ;
AUX MOTIFS QUE la société SPVI réclame le paiement d'une facture du 17 février 2015 au titre des frais de gardiennage du véhicule de la société PR Lift entre le 12 août et le 8 novembre 2013 pour une somme de 3.792 euros TTC (à concurrence de 40 euros HT par jour pendant 79 jours) ;
le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux ;
il n'est pas contesté que la société SPVI a conservé le véhicule de la société PR Lift du 12 août au 8 novembre 2013 ;
en conséquence, il convient de faire droit à sa demande en paiement de ce chef ;
1°) ALORS QU'en l'absence d'accord des parties à un contrat d'entreprise sur la rémunération de l'entrepreneur, il appartient au juge d'apprécier, au vu des pièces produites et des circonstances de la cause, le prix des prestations fournies ; qu'en retenant, par infirmation du jugement qui avait fixé un tarif de 10 euros HT par jour de garde du véhicule, qu'il convenait de faire droit à la demande en paiement de la société SPVI de sa facture de gardiennage d'un montant de 3.792 euros TTC correspondant à un tarif de 40 euros HT par jour de garde du véhicule, dès lors que cette société avait conservé le véhicule de la société PR Lift du 12 août au 8 novembre 2013, sans s'expliquer sur le tarif retenu au regard des pièces du dossier et des circonstances de la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en infirmant le jugement qui avait fixé un tarif de 10 euros HT par jour de garde du véhicule, et en faisant droit à la demande en paiement de la société SPVI de sa facture de gardiennage d'un montant de 3.792 euros TTC correspondant à un tarif de 40 euros HT par jour de garde du véhicule, sans aucunement motiver sa décision d'infirmer le jugement quant au tarif journalier appliqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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