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Tribunal Administratif de Rouen, 18 août 2022. 2202227

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2202227

Date de décision :

18 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, contenue dans un courriel du 25 mai 2022, par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a refusé de lui verser une indemnité de fin de contrat ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de lui verser l'indemnité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () " 2. Il ressort de la requête et de ses pièces jointes que Mme B limite ses conclusions à la contestation d'une décision rectorale refusant de lui verser l'indemnité de fin contrat de 10 % de la rémunération brute globale perçue au titre de son dernier contrat signé le 4 novembre 2020, ayant eu pris effet le 4 janvier 2021 et fin le 7 mars 2021. 3. Le champ d'application des dispositions de l'article 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, instaurées par le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique, est limité aux contrats de travail conclus en application de l'article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984, devenu article L. 554-3 du code général de la fonction publique. Mme B, agent contractuel recruté sous le régime de l'article 6 quater de la loi du 11 janvier 1984, devenu article L. 332-6 du code général de la fonction publique, ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance par l'autorité rectorale des dispositions rappelées ci-dessus du décret du 17 janvier 1986. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne comporte qu'un moyen inopérant au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie. Fait à Rouen, le 18 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2202227

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