Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 20/02377 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTFF
S.A.S.U. ESPITBOIS
c/
[B] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mai 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC (RG : 19/00358) suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2020
APPELANTE :
S.A.S.U. ESPITBOIS
immatriculée sous le numéro 443 581 426 au Registre du Commerce et des Sociétés de BERGERAC, ayant son siège social [Adresse 3], agissant
poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
[B] [U]
né le 06 Juillet 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me DEMAR substituant Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Emmanuelle ARCIS-FAYAT de la SELARL ARCIS-FAYAT, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société par actions simplifiées unipersonnelle Espitbois (la SASU Espitbois), exerçant une activité de travaux de menuiserie, a établi le 17 février 2018 un devis référencé 00003895 pour un montant de 192 621,90 euros TTC en faveur de Monsieur [B] [U], en vue de la réfection de la charpente des écuries du [Adresse 2] dont il est propriétaire.
A la suite d'un courriel de M. [B] de Mongolfier du 05 mars 2018 indiquant 'Suite à notre entretien, je vous confirme notre accord sur le devis de charpente des écuries, afin de vous permettre de commander les bois', la SASU Espitbois a procédé à la commande de bois de charpente en juin et juillet 2018 auprès des sociétés Durcerf et Ets Michel Feliu.
Un litige est alors survenu entre les deux parties concernant cette prestation.
Saisi dans ce contexte, le juge de l'exécution a, par ordonnance du 10 janvier 2019, autorisé la SASU Espitbois à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de M. [B] [U]. La mesure d'exécution forcée a été mise en oeuvre le 1er février 2019.
Suivant une ordonnance du 19 février 2019, le juge des référés a condamné M. [B] [U] à payer à la SASU Espitbois une provision de 15 865,09 euros à valoir sur le paiement du bois effectivement acheté pour le compte du prestataire, retenant que même si plusieurs devis avaient été fournis postérieurement à celui du 17 février 2018 pour la réfection des charpentes des écuries, il n'en demeurait pas moins que le courrier émanant de M. [U] du 05 mars 2018 portait bien sur un accord de principe sur le devis et qu'il n'était pas davantage contestable que des commandes de bois avaient été réalisées et acquittées par la SASU Espitbois.
La somme de 15 865,09 euros a été consignée le 11 mars 2019 sur le compte CARPA du conseil de M. [B] [U].
Par acte du 3 avril 2019, la SASU Espitbois a assigné M. [B] [U] devant le tribunal de grande instance de Bergerac afin qu'il soit dit que ce dernier a rompu le contrat brutalement de manière unilatérale et d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 28 735,09 euros en remboursement du bois commandé, sous déduction de la somme de 15 865,90 euros perçue suite à l'ordonnance de référé du 19 février 2019, outre l'indemnisation de divers préjudices.
Le jugement rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- constaté que l'offre de la SASU Espitbois du 17 février 2018 n'est ni ferme, ni définitive,
- constaté que l'acceptation de M. [B] [U] est équivoque,
- constaté que le contrat entre la SASU Espitbois et M. [B] [U] ne s'est jamais formé,
- débouté la SASU Espitbois de toutes ses demandes,
- condamné la SASU Espitbois à :
- rembourser à M. [B] [U] l'intégralité des sommes perçues à la suite des procédures et des saisies qu'elle a engagées contre lui avec intérêt au taux légal,
- payer à M. [B] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de SASU Espitbois sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SASU Espitbois aux dépens,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
La SASU Espitbois a relevé appel de cette décision le 10 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 août 2020, la SASU Espitbois demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1112, 1113 et 1217 du code civil, de :
- la déclarer recevable en son action et bien fondée en ses demandes,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
- a constaté que son offre du 17 février 2018 n'est ni ferme, ni définitive,
- a constaté que l'acceptation de M. [U] est équivoque,
- a constaté que le contrat entre elle et M. [U] ne s'est jamais formé,
- l'a déboutée de toutes ses demandes, tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que celui de la rupture abusive des négociations,
- l'a condamnée à rembourser à M. [U] l'intégralité des sommes perçues à la suite des procédures et des saisies qu'elle a engagées contre lui avec intérêt au taux légal,
- l'a condamnée à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- constater la fermeté de son offre et son acceptation par M. [U],
- dire qu'un contrat a été conclu entre elle et M. [U] suite à son acceptation en date du 05 mars 2018 du devis établi par elle le 17 février 2018,
- dire que M. [U] a rompu le contrat brutalement et de manière unilatérale,
- dire que M. [U] engage sa responsabilité contractuelle du fait de la rupture brutale et unilatérale du contrat,
à titre subsidiaire :
- dire que M. [U] a commis une faute dans la rupture des négociations engagées avec elle,
- dire que M. [U] engage sa responsabilité du fait de la rupture fautive des négociations,
en tout état de cause :
- condamner M. [U] à lui payer les sommes de :
- 28 735,09 euros TTC en remboursement du bois commandé et payé, sous déduction de la somme de 15 865,90 euros perçue à la suite de l'ordonnance de référé en date du 19 février 2019,
- 14 400 euros TTC en indemnisation du temps passé,
- 5 000 euros en indemnisation du préjudice financier subi du fait de la perte du contrat,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- C'est à tort que le tribunal judiciaire a jugé qu'il n'existait pas d'offre ferme. Il ne fait aucun doute que son acceptation porte sur lesdits travaux de charpente des écuries, et ce d'autant que l'objet du mail de M. [B] [U] précise la référence du devis.
- La pluralité de devis n'exclut en rien le fait qu'ils s'étaient mis d'accord sur une prestation déterminée pour un coût déterminé.
- C'est précisément parce qu'il a accepté ce devis que M. [B] [U] a procédé au versement d'un acompte le 20 août 2018 d'un montant de 15 000 euros pour commencement des travaux.
- Un contrat a bel et bien été formé, de sorte qu'en refusant finalement de faire réaliser les travaux par elle, M. [B] [U] engage sa responsabilité contractuelle pour rupture brutale et unilatérale du contrat.
- Si la cour venait à considérer qu'aucun contrat n'a été conclu entre les parties, il lui est demandé de dire que M. [B] [U] a commis une faute dans la rupture des négociations précontractuelles de nature à engager sa responsabilité. En effet, elle s'est pleinement impliquée dans le projet en consacrant du temps à trouver les bons bois et en participant à l'élaboration des plans avec l'architecte.
- la perte du contrat lui a occasionné un préjudice financier d'un montant de 5 000 euros.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2020, M. [B] [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- constaté que l'offre de la SASU Espitbois du 17 février 2018 n'était ni ferme ni définitive,
- constaté que son acceptation était équivoque,
- constaté que le contrat entre la SASU Espitbois et lui ne s'était jamais formé,
- débouté la société Espitbois de toutes des demandes,
- condamné la société Espitbois à lui rembourser l'intégralité des sommes perçues à la suite des procédures et des saisies qu'elle a engagées contre lui avec intérêt au taux légal,
- condamné la société Espitbois à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Espitbois aux dépens,
faisant droit à sa demande reconventionnelle,
- condamner la société Espitbois à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi,
en tout état de cause,
- condamner la société Espitbois à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de cette instance d'appel,
- la condamner aux dépens afférents à cette instance d'appel par elle initiée.
Il fait notamment valoir que :
- Son courriel du 05 mars 2018 n'est pas une acceptation du devis du 17 février 2018 puisqu'il existe en réalité deux devis datés du 17 février 2018 ayant le même numéro de référence (00003895). Ils ne portent en revanche pas sur le même montant. Il ne peut y avoir formation de contrat dès lors que l'offre n'est pas ferme, que les conditions ne sont pas déterminées et que l'acceptation n'est pas non équivoque.
- La SASU Espitbois ne peut valablement soutenir que l'offre est ferme et définitive puisqu'elle a établi un nouveau devis le 10 septembre 2018 (n°4198) puis un autre le 20 septembre 2018 (n°4268). Ces devis démontrent que la société Espitbois avait parfaitement conscience de la non-acceptation de l'offre. Ces documents ne sont pas des avenants mais bien de nouveaux devis qui ont dès lors remplacé celui du 17 février 2018.
- L'acompte de 15 000 euros du 20 août 2018 ne démontre pas l'acceptation du devis. Il correspond à des travaux de menuiseries et non à la charpente des écuries.
- La société a commandé les bois quatre mois après le devis du 17 février 2018, or durant ces quatre mois, les devis n'ont cessé d'être modifiés.
- Sa responsabilité ne peut être engagée pour rupture brutale et unilatérale du contrat puisqu'il n'existe pas de contrat.
- La reconstitution de la charpente du [Adresse 2], entièrement classé monument historique, nécessitait une qualification 'Qualibat 293" que l'entreprise Espitbois ne possédait pas. Cette absence de qualification ainsi que son incapacité à établir une proposition sérieuse, comme le montre la multiplicité des changements de prix sur les devis, a conduit l'architecte et le maître d'ouvrage à ne pas retenir ses devis.
- La procédure de saisie engagée par la société Espitbois a engendré un blocage de ses comptes. Cette procédure a eu pour conséquence de retarder le paiement des salariés et des charges du château et de dégrader les relations avec sa banque amenant in fine à des difficultés pour obtenir de nouveaux prêts. Cette situation lui a occasionné un préjudice important qui ne saurait être inférieur à 5 000 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2023.
MOTIVATION
Sur l'existence d'un contrat
L'article 1113 du code civil dispose que la contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l'article 1118 du code civil, l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.
Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation.
L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
La SASU Espitbois a adressé à M. [B] [U] deux devis portant les mêmes numéros (00003895), dates (17 février 2018) et mentions relatives à la 'charpente des écuries'. En revanche, le montant réclamé au destinataire apparaît différent, étant respectivement de 186 780 euros TTC et de 192 621,90 euros TTC.
Dans un courriel adressé à l'entrepreneur le 05 mars 2018, le propriétaire du [Adresse 1] rappelle en objet le devis 00003895 et indique 'je vous confirme mon accord sur le devis de charpente des écuries, afin de vous permettre de commander les bois. [Y] [O] vous enverra les documents du marché'.
S'il n'est effectivement pas possible de déterminer quel est le devis qui a été accepté par M. [B] [U], il n'en demeure pas moins que ce dernier a très clairement manifesté sa volonté d'accepter l'une des deux propositions de la SASU Espitbois et donc de contracter avec elle pour la réalisation des travaux concernant la charpente des écuries.
Son accord s'est d'ailleurs trouvé confirmé par l'envoi à l'appelante, dès le 20 août 2018, d'un acompte d'un montant de 15 000 euros. M. [B] [U] ne démontre pas que ce versement concerne le règlement de travaux de menuiserie distincts de ceux évoqués dans les deux devis, l'attestation de M. [Y] [O], architecte du patrimoine, n'étant pas corroborée par d'autres documents de preuve de nature technique. S'il a été porté par le débiteur la mention 'acompte travaux menuiserie' comme le confirme l'écrit rédigé par la Banque Populaire, cette indication apparaît totalement en adéquation avec la prestation commandée (découpe des bois, pose d'une charpente).
Il doit être observé que ce paiement est intervenu après la tenue de plusieurs réunions préparatoires entre les parties (attestation Sorbie).
Une précision importante est d'ailleurs apportée dans le courrier adressé par M. [Y] [O], dont le nom a été précédemment cité dans le courriel de M. [B] [U]. En effet, cet architecte indique sans aucune ambiguïté dans sa correspondance du 24 décembre 2018 que 'mon client (M. [B] [U]) a, par mail du 05 mars 2018, accepté la commande de bois sur la base du devis 3895 du 17 février 2018 pour un montant de170 642,51 euros TTC (...) comprenant tout à la fois les fermes de section 14X18 e et les engluants'.
Il apparaît en réalité que l'auteur de cette correspondance a commis une erreur car la somme de 170 642,51 euros est un montant HT dans l'un des deux devis du 17 février 2018 et non un montant TTC.
Ces éléments infirment les conclusions figurant dans l'expertise amiable non contradictoire réalisée par M. [Z] à la demande de M. [B] [U], selon lesquelles aucun contrat n'a été accepté par le maître d'ouvrage. Il y a lieu d'observer que tous les documents produits à la présente procédure ne lui ont manifestement pas été remis.
Certes, d'autres devis ont été ultérieurement établis par la SASU Espitbois mais cette situation se justifie pas l'évolution du chantier et les modifications devant être apportées au projet initial en raison des contraintes techniques rencontrées. Ceux-ci n'ont d'ailleurs pas été validés par le maître d'ouvrage. Ainsi, l'émission de ces documents par l'entrepreneur ne remet pas en cause l'accord des parties sur la chose et le prix à la date du 05 mars 2018.
Dès lors, le jugement entrepris a considéré à tort que l'offre de la SASU Espitbois n'est ni ferme ni définitive, dit que l'acceptation de M. [B] [U] était équivoque et ordonné la restitution du montant de la provision. Il sera en conséquence infirmé sur ces points.
Sur les demandes indemnitaires
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il résulte de ces éléments que M. [B] [U] n'a pas exécuté ses obligations envers la SASU Espitbois, entreprise pourtant spécialisée dans la réalisation de l'opération de rénovation projetée comme elle le démontre par les pièces versées aux débats, en ne respectant pas ses engagement à la suite du contrat conclu avec celle-ci le 05 mars 2018.
Ayant obtenu l'accord de M. [B] [U] sur la chose et le prix (170 642,51 euros HT, 186 780 euros TTC), l'appelante justifie avoir commandé au mois de juillet 2018 le bois nécessaire à la réalisation de l'opération évoquée dans le devis du 17 février 2018 comme le démontre la facture de la société Ducerf du 20 juin 2018. Les factures émises par la S.A.R.L. Ets Michel Feliu ne seront en revanche pas prises en considération pour évaluer le préjudice de l'appelante en raison des imprécisions qu'elles contiennent comme le relève M. [O] dans son courrier du 24 décembre 2018 (page 2) et le rapport de M. [Z].
Il convient donc de condamner le maître d'ouvrage au paiement à la SASU Espitbois d'une somme de 22 456,87 euros TTC et non de 18 714,06 euros HT car la société créancière n'est pas en mesure de récupérer la TVA sur les matériaux qui, compte-tenu de leur spécificité, ne peuvent être utilisés sur un autre chantier.
Devra être déduit de ce montant celui correspondant à la provision déjà versée par l'intimée.
L'appelante ne saurait en revanche être indemnisée de la réalisation 'du temps passé' à la réalisation des plans et aux études préparatoires car elle n'a pas chiffré dans son devis du 17 février 2018 le coût de ces opérations.
Enfin, la SASU Espitbois ne justifie pas non plus sur le plan comptable l'existence d'un préjudice financier résultant de la perte du contrat venant fragiliser sa trésorerie, ayant rapidement :
- été autorisée à procéder à une saisie sur le compte bancaire de son client ;
- et perçu dès l'année 2019 une provision d'un montant de 15 865,90 euros.
Sur les autres demandes indemnitaires
M. [B] [U] ne justifiant d'aucun préjudice indemnisable au regard de la solution retenue par la cour, sa demande de dommages et intérêts, présentée pour la première fois en cause d'appel, sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La décision de première instance ayant condamné la SASU Espitbois sera infirmée. Aucune somme ne sera mise à la charge de l'une ou l'autre des parties au stade de la première instance.
En cause d'appel, il y a lieu de mettre à la charge de M. [B] [U] le versement au profit de la SASU Espitbois d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu'il a rejeté les demandes présentés par la société par actions simplifiées unipersonnelle Espitbois au titre de l'indemnisation du temps passé et d'un préjudice financier ;
- L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
- Condamne M. [B] [U] à verser à la société par actions simplifiées unipersonnelle Espitbois la somme de 22 456,87 euros ;
- Dit qu'il devra être déduit de ce montant celui de la provision déjà versée par M. [B] [U], en l'occurrence la somme de 15 865,90 euros accordée à la société par actions simplifiées unipersonnelle Espitbois par l'ordonnance de référé du 19 février 2019 ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [B] [U] au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
- Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [B] [U] ;
- Condamne M. [B] [U] à verser à la société par actions simplifiées unipersonnelle Espitbois la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne M. [B] [U] au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,