Cour d'appel, 11 décembre 2023. 22/00582
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00582
Date de décision :
11 décembre 2023
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Arrêt n° 23/00412
11 Décembre 2023
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N° RG 22/00582 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWB2
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
14 Janvier 2022
17/00072
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Décembre deux mille vingt trois
APPELANT et INTIME dans la procédure 22/667
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE et APPELANTE dans la procédure 22/667:
Société [12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre-emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Mme [I], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire assisté de M. ERTLE, Président de Chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 2 juillet 1964, Monsieur [L] [R] a travaillé pour le compte de la société [12] (ci-après la société) du 25 octobre 1985 au 31 octobre 2015, où il a occupé les postes suivants :
- Ouvrier de production ;
- Régleur ;
- Technicien méthode ;
- Responsable maintenance mécanique.
Par formulaire du 2 mars 2015, accompagné d'un certificat médical du Docteur [B] du 18 février 2015, diagnostiquant des plaques pleurales avec épaississement de la plèvre viscérale et bandes parenchymateuses sur la base de deux scanners thoraciques en date des 9 février 2010 et 10 novembre 2014, Monsieur [R] a formulé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°30 B.
La caisse a diligenté une instruction auprès de l'assuré et de son employeur.
Les délais d'instruction ont été prolongés par courrier de la caisse du 29 mai 2015.
Le 7 juillet 2015, la caisse a informé Monsieur [R] de la prise en charge de l'affection dont il souffre au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 16 septembre 2015, la caisse a notifié à Monsieur [R] l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1.948,44 euros versée à compter du 19 février 2015 (soit au lendemain de la consolidation), et a fixé le taux d'incapacité de Monsieur [R] à 5%.
Le 2 novembre 2015, Monsieur [R] a accepté l'offre suivante du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) :
- Préjudice moral 20.800 euros
- Préjudice physique 300 euros
- Préjudice d'agrément 1.600 euros
Monsieur [R] a, selon courrier recommandé expédié le 12 janvier 2017, attrait la société [12], devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Moselle, afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau n°30B et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Le recours a été enregistré sous le numéro 17/00072.
En parallèle, par formulaire du 24 août 2017, accompagné d'un certificat médical du Docteur [B] du 1er août 2017, diagnostiquant une asbestose, Monsieur [R] a formulé auprès de la CPAM de Moselle, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°30 A.
Le 27 décembre 2017, la caisse a informé Monsieur [R] de la prise en charge de l'affection dont il souffre au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 27 mars 2018, la caisse a fixé le taux d'incapacite permanente de Monsieur [R] à 5% et lui a attribué au choix une indemnité en capital d'un montant de 1.958,18 euros ou une rente trimestrielle d'un montant de 481,99 euros, à compter du 2 août 2017 (soit au lendemain de la consolidation).
Le 18 juin 2018, Monsieur [R] a accepté l'offre complémentaire suivante du FIVA:
- Préjudice moral 700 euros
- Préjudice physique 500 euros
- Préjudice d'agrément 500 euros
Monsieur [R] a, selon courrier recommandé expédié le 30 avril 2019, attrait la société [12] devant le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, nouvellement compétent, afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau n°30A et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Le recours a été enregistré sous le numéro 19/01189.
Lors de l'audience du 20 novembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Metz a prononcé la jonction des deux dossiers sous le numéro 17/00072.
Par jugement du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- DECLARE le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
- DECLARE le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [L] [R], recevable en ses demandes ;
- REJETE la demande d'expertise présentée par la société [12] ;
- DIT que les maladies du tableau n°30A et n°30B déclarées par Monsieur [L] [R] sont d'origine professionnelle ;
- DIT que les maladies professionnelles déclarées par Monsieur [L] [R] et inscrites au tableau n°30A et n°30 B des maladies professionnelles sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la société [12] ;
- ORDONNE la majoration à leur maximum des indemnités en capital allouées à Monsieur [L] [R] dans les conditions prévues à l'article L.452-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale ;
- DIT que ces majoration suivront l'évolution de son taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l'indemnité restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
- DIT que la majoration pour la maladie n°30B sera versée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, créancier subrogé de Monsieur [L] [R]
- DIT que la majoration pour la maladie n°30A sera versée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à Monsieur [L] [R] ;
- FIXE l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [L] [R] à la somme de 3 000 euros ;
- DEBOUTE le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes formées au titre des préjudices physique et d'agrément;
- RAPPELE que la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la société [12] ;
- CONDAMNE la société [12] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité sociale au titre des pathologies professionnelles de Monsieur [L] [R] inscrites au tableau n°30A et n°30B ;
- CONDAMNE la société [12] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
- CONDAMNE la société [12] à verser au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte remis au greffe le 11 février 2022, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 8 février 2022. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 22/00582.
Par courrier recommandé expédié le 4 mars 2022, la société [12] a interjeté appel total de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 8 février 2022. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 22/0667.
Par conclusions datées du 13 septembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
ORDONNER la jonction entre la procédure RG n°22/00582 (appel du FIVA) et la procédure RG n°22/00667 (appel de la société [12]),
DECLARER l'appel de la société [12] recevable mais non fondé DECLARER le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
DIRE que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel des maladies de Monsieur [R],
Subsidiairement, et avant dire droit sur l'ensemble des demandes,
ORDONNER une mesure d'expertise médicale, dont l'objet sera de déterminer si les pathologies présentées par Monsieur [R], objet du certificat médical initial du 18/02/2015 (plaques pleurales) et du certificat médical initial du 1/08/2017 (asbestose), correspondent à la désignation du tableau n°30-A et n°30-B des maladies professionnelles.
REFORMER LE JUGEMENT en ce qu'il a dit que la majoration pour la maladie n°30-B serait versée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, créancier subrogé de Monsieur [L] [R],
Et, statuant à nouveau sur ce point :
DIRE qu'au titre des plaques pleurales (dossier n°15021867 5), la majoration du capital, versée sur la base d'un taux d'incapacité de 5 %, devra être versée par la CPAM de Moselle à Monsieur [L] [R]
REFORMER LE JUGEMENT en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [L] [R] à 3000 €,
INFIRMER LE JUGEMENT en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices physique et d'agrément,
Et, statuant à nouveau sur ces points :
FIXER l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [L] [R] comme suit :
Préjudice moral 21 500.00 €
Souffrances physiques 800.00 €
Préjudice d'agrément 2 100.00 €
Total 24 400.00 €
DIRE que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 24 400.00 € au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinea 3, du Code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
CONDAMNER la Société [12] à payer au FIVA une somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 4 août 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [12] demande à la cour de :
A TITRE LIMINAIRE :
· JOINDRE les procédures d'appel enregistrées au rôle de la Cour sous les numéros 22/00582 (appel formé par le FIVA) et 22/00667 (appel formé par [12]) ;
A TITRE PRINCIPAL :
· JUGER qu'aucune faute inexcusable ne saurait être retenue à l'encontre de [12] au titre des maladies professionnelles déclarees par M. [R] (plaques pleurales et asbestose) faute pour ces maladies d'exister ;
Et par conséquent :
· DEBOUTER la CPAM et le FIVA de l'ensemble de leurs demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
· CONSTATER que la preuve d'une faute inexcusable de la société [12] n'est pas rapportée ;
Et par conséquent :
· DEBOUTER la CPAM et le FIVA de l'ensemble de leurs demandes ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
· JUGER que M. [R] n'a pu subir aucun préjudice et aucune répercussion fonctionnelle au titre des maladies professionnelles déclarées (plaques pleurales et asbestose) faute pour ces maladies d'exister,
Et par conséquent,
· REJETER les demandes indemnitaires du FIVA au titre de l'indemnisation des préjudices résultant prétendument de ces maladies, d'un montant total de 35.982,72 euros ;
En toute hypothèse :
· CONSTATER que le FIVA ne rapporte pas la preuve de l'existence de souffrances physiques et morales qui n'auraient pas déjà été indemnisées au titre du déficit fonctionnel ;
· CONSTATER que le FIVA ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice d'agrément ;
Et par conséquent :
· REJETER en totalité les demandes d'indemnisation formées par le FIVA à titre récursoire, ou, a titre infiniment subsidiaire, REDUIRE les indemnités demandées à de plus justes proportions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
· STATUER ce que de droit sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions datées du 5 juillet 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui conceme la faute inexcusable reprochée à la Société [12] ;
Le cas échéant :
- donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des majorations des indemnités en capital réclamées par le FIVA pour le compte de Monsieur [L] [R].
- fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 948,44 euros (tableau 30B, plaques pleurales) ;
- fixer la majoration de l'indemnite en capital dans la limite de 1 958,18 euros (tableau 30A, asbestose) ;
- prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que les majorations des indemnités en capital suivent l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [R] ;
- constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe des majorations des indemnités en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès Monsieur [L] [R] consécutivement à ses maladies professionnelles ;
- donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par Monsieur [L] [R] ;
- Si la faute inexcusable de l'employeur devait être reconnue, condamner l'employeur à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser à Monsieur [L] [R] au titre des majorations des indemnités en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
- Le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la decision de prise en charge des maladies professionnelles n°30A et n° 30B de Monsieur [L] [R].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre l'appel N°RG 22/00667 à l'appel N°RG 22/00582.
SUR LA CARACTÉRISATION DE LA MALADIE DU TABLEAU N°30B
La société [12] conteste l'existence de la pathologie « plaques pleurales » dans les conditions du tableau 30B des maladies professionnelles. La société fait ainsi valoir les conclusions expertales du Professeur [V], désigné par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy dans le cadre d'une contestation, par la société [12], du taux d'incapacité reconnu à Monsieur [R] par la CPAM. Elle souligne que l'expert ayant exposé dans ses conclusions postérieures au jugement entrepris qu'il n'existait aucune plaque pleurale, il s'ensuit que Monsieur [R] n'est donc pas atteint de la pathologie liée à l'inhalation de fibres d'amiante résultant du tableau 30B, ce d'autant que l'expert conclut par ailleurs à l'absence d'altération de la fonction respiratoire et retient un taux d'incapacité permanente de 0%.
Le FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que le diagnostic de plaques pleurales apparaît parfaitement établi par les différentes pièces médicales du dossier.
Il sollicite subsidiairement une mesure d'expertise judiciaire.
La CPAM de Moselle s'en remet à la cour.
***********************
Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
La présomption d'imputabilité d'une maladie professionnelle est d'interprétation stricte et s'applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant et avoir été exposé aux risques dans les conditions prescrites.
En l'espèce, le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
Il est de jurisprudence constante, en vertu du principe de l'indépendance des rapports caisse-employeur, caisse-salarié et salarié-employeur, que, si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, motivée et notifiée dans les conditions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie.
En effet, le contentieux de la législation professionnelle est indépendant de celui de la faute inexcusable. Dès lors, quand bien même la décision de prise en charge revêt à l'encontre de l'employeur un caractère définitif, ce qui est le cas en l'espèce, la caisse bénéficiant d'une décision passée en force de chose jugée, à savoir un arrêt de la cour d'appel de Metz du 4 juillet 2019 non frappé de pourvoi en cassation, confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 21 février 2018 ayant débouté la société [12] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge invoquée notamment en raison du fait que la maladie ne serait pas caractérisée, la société [12] est recevable, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par le FIVA, à contester l'existence de la maladie plaques pleurales.
Or, il résulte de la lecture de l'expertise réalisée, le 1er mars 2022, par le Professeur [V], pneumologue exerçant dans le service des maladies respiratoires du CHU de Reims (pièce n°45 de la société [12]), lors de l'instance initiée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en contestation du taux d'IPP accordé à Monsieur [R], que cet expert conclut, après analyse de l'ensemble de l'imagerie thoracique contenue sur le CD-ROM sur lequel ont été gravés les scanners des 9 février 2010 et 10 novembre 2014, à l'absence de plaques pleurales chez Monsieur [R].
Si cette expertise judiciaire, qui a été rendue dans les rapports caisse-employeur, ne saurait valoir en tant qu'expertise judiciaire dans le présent dossier, elle apporte néanmoins un commencement de preuve apporté par la société [12] en qualité d'appelant principal, jetant un doute sur l'existence de la maladie du tableau 30B.
Ainsi, dès lors qu'il existe une difficulté d'ordre médical, et que le FIVA, qui conteste les conclusions de cette expertise, sollicite une mesure d'expertise judiciaire, il convient d'ordonner ladite mesure dans les termes développés ci-après.
SUR LA CARACTÉRISATION DE LA MALADIE DU TABLEAU N°30A
La société [12] conteste l'existence de la pathologie « asbestose» dans les conditions du tableau 30A des maladies professionnelles. La société fait ainsi valoir les conclusions expertales du Professeur [V], déjà citées, lesquelles, à l'occasion de la contestation du taux d'incapacité reconnu à Monsieur [R] par la CPAM concernant la maladie professionnelle du tableau 30B, exposent également que le scanner thoracique ne montre aucune fibrose pulmonaire. Il s'ensuit donc que Monsieur [R] ne serait pas atteint de la pathologie liée à l'inhalation de fibres d'amiante résultant du tableau 30A.
Le FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que le diagnostic d'asbestose apparaît parfaitement établi par les différentes pièces médicales du dossier.
Il sollicite subsidiairement une mesure d'expertise judiciaire.
La CPAM de Moselle s'en remet à la cour.
***********************
En l'espèce, le tableau n°30A désigne l'asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante.
Or, il résulte de la lecture de l'expertise déjà évoquée du Professeur [V] (pièce n°45 de la société [12]) que cet expert conclut, après analyse de l'ensemble de l'imagerie thoracique contenue sur le CD-ROM sur lequel ont été gravés les scanners des 9 février 2010 et 10 novembre 2014, à l'absence de fibrose pulmonaire chez Monsieur [R].
Si cette expertise judiciaire, qui a été rendue dans les rapports caisse-employeur, ne saurait valoir en tant qu'expertise judiciaire dans le présent dossier, elle apporte néanmoins un commencement de preuve apporté par la société [12] en qualité d'appelant principal, jetant un doute sur l'existence de la maladie du tableau 30A.
Ainsi, dès lors qu'il existe une difficulté d'ordre médical, et que le FIVA, qui conteste les conclusions de cette expertise, sollicite qu'une mesure d'expertise judiciaire, il convient d'ordonner ladite mesure dans les termes développés ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la jonction de l'appel n°RG 22/00667 à l'appel n°RG 22/00582.
ORDONNE une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et désigne pour y procéder,
le docteur [F] [O], pneumologue expert inscrit sur la liste nationale,
Département de médecine interne CHU Pitié, [Adresse 8], Tél : [XXXXXXXX01], portable [XXXXXXXX02], mail : [Courriel 11],
avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait remettre le dossier médical de M. [L] [R] détenu par la CPAM de Moselle, de dire si celui-ci est atteint de la maladie professionnelle plaques pleurales du tableau n°30B des maladies professionnelles, ainsi que de la maladie professionnelle asbestose du tableau n°30A.
DIT que l'expert, en application de l'article 243 du code de procédure civile, pourra solliciter de Monsieur [R] les scanners thoraciques du 9 février 2010 et du 10 novembre 2014 visés par le certificat médical initial du 18 février 2015 du docteur [P] [B], pneumologue, produit par Monsieur [R] à l'appui de sa déclaration de maladie professionnelle, ainsi que, le cas échéant, toute pièce médicale utile.
DIT que si M. [R] consent à sa production, l'expert judiciaire ne pourra pas communiquer le scanner aux parties qui ont la faculté de désigner un médecin qui pourra en prendre connaissance.
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout médecin sapiteur de son choix, dans un domaine ne relevant pas expressément de sa compétence.
RAPPELE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l'original ;
SUBORDONNE la saisine de l'expert à la consignation préalable d'une somme de 3000 euros (trois mille euros) par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 11 février 2024 ;
ORDONNE au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de consigner ladite provision sur la plate forme numérique à la Caisse de dépôt et consignations, sur le site www. consignations.fr.
INVITE le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) à transmettre au greffe dès sa réception, le récépissé de consignation et ce, avant le 11 février 2024, et qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l'expert sera caduque ;
DIT qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions du décret n°212-1451 du 24/12/2012, l'expert adresse aux parties un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que les parties peuvent adresser à l'expert et à la juridiction, leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DIT que l'expert déposera son rapport dans le délai de six mois suivant sa saisine qui interviendra après la consignation des frais d'expertise par l'appelant.
RENVOIE l'affaire à l'audience du Lundi 7 Octobre 2024 à 9h30
devant la Chambre sociale de la Cour d'Appel de METZ
salle 223 - 2ème étage du Palais de Justice de METZ
[Adresse 5]
RESERVE les dépens.
la notification du présent arrêt valant convocation des parties et de leurs mandataires à cette audience.
Le Greffier Le Président
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