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Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-15.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.307

Date de décision :

8 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean-Louis Salou, demeurant lieudit Penn A Lann, Dirinon, Daoulas (Finistère), 2 ) M. Jean-Louis Salou, ès qualités de gérant de la SCI Résidence de Kerzudal, dont le siège est ..., 3 ) M. Jean-Louis Salou, ès qualités de P.D.G. de la société Entreprise XI... , dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre section A), au profit : 1 ) du Syndicat des copropriétaires résidence Kerzudal, 1-2 et ..., pris en la personne du syndic de copropriété, la société anonyme Générale immobilière qui vient aux droits de la SARL Brest extension, dont le siège est ..., 2 ) de M. Jean-Yves D..., demeurant ..., 3 ) de Mme Paul Y..., demeurant ..., 4 ) de M. Paul Y..., demeurant ..., 5 ) de M. François Z..., demeurant ..., 6 ) de Mme Marie-Josée A..., demeurant ..., 7 ) de Mme Michel B..., demeurant ..., 8 ) de M. Michel B..., demeurant ..., 9 ) de M. Georges C..., demeurant ..., 10 ) de Mme Thérèse E..., demeurant ..., 11 ) de Mme Henriette F..., demeurant ..., 12 ) de Mme Zygmut G..., demeurant ..., 13 ) de M. Zygmut G..., demeurant ..., 14 ) de Mme Gérard H..., demeurant ..., 15 ) de M. Gérard H..., demeurant ..., 16 ) de Mme Christian I..., demeurant ..., 17 ) de M. Christian I..., demeurant ..., 18 ) de Mme Jean-Louis J..., demeurant ..., 19 ) de M. Jean-Louis J..., demeurant ..., 20 ) de Mme Marcel K..., demeurant ..., 21 ) de M. Marcel K..., demeurant ..., 22 ) de Mme Aimée M..., demeurant ..., 23 ) de Mme Michel O..., demeurant ..., 24 ) de M. Michel O..., demeurant ..., 25 ) de Mme Alain P..., demeurant ..., 26 ) de M. Alain P..., demeurant ..., 27 ) de Mme André Q..., demeurant ..., 28 ) de M. André Q..., demeurant ..., 29 ) de M. R..., demeurant ..., 30 ) de Mme R..., demeurant ..., 31 ) de Mme Marie S..., demeurant ..., 32 ) de Mme X... T..., demeurant ..., 33 ) de M. Christian U..., demeurant ..., 34 ) de Mme Annie V..., demeurant ..., 35 ) de Mme Pierre XW..., demeurant ..., 36 ) de M. Pierre XW..., demeurant ..., 37 ) de Mme Laurence XX..., demeurant ..., 38 ) de Mme Odile XY..., demeurant ..., 39 ) de Mme Emile XZ..., demeurant ..., 40 ) de M. André XZ..., demeurant ..., 41 ) de M. Emile XZ..., demeurant ..., 42 ) de Mme Yvette XZ..., demeurant ..., 43 ) de Mme Lucienne XA..., demeurant ..., 44 ) de Mme Jean-Paul XB..., demeurant ..., 45 ) de M. Jean-Paul XB..., demeurant ... à Brest (Finistère), 46 ) de Mme Pierre XC..., demeurant ..., 47 ) de M. Pierre XC..., demeurant ..., 48 ) de Mme François XD..., demeurant ..., 49 ) de M. François XD..., demeurant ..., 50 ) de Mlle Claire XE..., demeurant ..., 51 ) de Mme Gilbert XF..., demeurant ..., 52 ) de M. Gilbert XF..., demeurant ..., 53 ) de Mme N... Robine, demeurant ..., 54 ) de Mme Jacqueline XG..., demeurant ..., 55 ) de M. XH..., demeurant ..., 56 ) Mme XH..., demeurant ..., 57 ) de M. Bernard L..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Entreprise XI..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Par mémoire déposé au greffe le 28 octobre 1993, M. Paul-Henri XJ... intervient en qualité de liquidateur de la société Entreprise XI... ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de Me Cossa, avocat de M. XI..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Kerzudal et des 55 copropriétaires, et de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. L..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mars 1993), que M. Jean-Louis Salou ayant été condamné par le juge des référés d'un tribunal de grande instance à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence de Kerzudal (le syndicat) et aux copropriétaires, une certaine somme, au titre de la liquidation d'une astreinte antérieurement prononcée par ce juge, le syndicat a pratiqué une saisie-arrêt sur le compte ouvert, au nom de M. Salou, à la société d'Encouragement à l'élevage français ; qu'un jugement du tribunal de grande instance ayant donné mainlevée de cette saisie-arrêt, au motif que l'astreinte n'avait pas été liquidée contre M. Salou, pris en son nom personnel mais contre la Société civile immobilière Résidence de Kerzudal et la société anomyne Entreprise XI... représentés par M. XI..., le syndicat et les copropriétaires en ont interjeté appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir validé la saisie-arrêt ainsi pratiquée ; Mais attendu que l'arrêt, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé hors de toute dénaturation que la liquidation, à titre provisoire, par ordonnance de référé confirmée en appel par une décision contre laquelle M. Salou ne s'est pas pourvu, de l'astreinte précédemment ordonnée, n'avait pas été prononcée contre M. Jean-Louis Salou en sa qualité de représentant d'une personne morale ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette disposition qui n'appelait aucune interprétation impliquait la condamnation personnelle de M. Jean-Louis Salou ; que par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Kerzudal et 55 copropriétaires sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille frans (10 000) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Salou, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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