Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00942 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6VZ
MI : 23/00000592
9 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 15/07/2024
à la SELARL AB VOCARE
la SCP AVOCAGIR
Me Thomas BLAU
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Evelyne DESPUJOLS
la SELARL THEMISIA AVOCAT
COPIE délivrée
le 15/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 17 juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, greffier lors des débats et Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La société PITCH IMMO
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Maître Evelyne DESPUJOLS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Alain PIREDDU, avocat plaidant de PARIS
DÉFENDERESSES
La société PROSECO SN
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société L’AUXILLIAIRE
Assureur décennal et vice intermédiaire de la société PROSECO SN
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ALLIANZ IARD
Assureur décennal et vice intermédiaire de la société SCORPION
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société ALLIANZ IARD
Assureur décennal et vice intermédiaire de la société EUROGYPSE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société ACRE
Dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Brigitte NAPOLEONI-SIAD de la SELARL THEMISIA AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ABEILLE IARD & SANTE
Assureur de la société OXXO EVOLUTION
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
La société REBECCHI
Société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
Assureur de la société REBECCHI
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 13] FRANCE
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 3 avril 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier édifié par la SNC PITCH IMMO en qualité de Constructeur Non Réalisateur, sis [Adresse 5]/[Adresse 1] à [Localité 19], et désigné pour y procéder Monsieur [D] [W].
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 17, 24 et 26 avril 2024, la SNC PITCH IMMO a fait assigner la SAS PROSECO SN, titulaire du lot “Isolation Coupe-Feu”, la société L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la SAS PROSECO SN, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SARL SCORPION et de la SAS EUROGYPSE, la SAS ACRE, titulaire du lot “Gros Oeuvre”, la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la société OXXO EVOLUTION, la SARL REBECCHI, titulaire du lot “Etanchéité” et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société REBECCHI, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la SNC PITCH IMMO a conclu au rejet des prétentions de la société PROSECO SN et de son assureur la société L’AUXILIAIRE, et maintenu ses demandes.
Elle expose au soutien de sa position que si une instance est pendante au fond, la saisine du Juge des référés est antérieure à celle du Juge de la mise en état, de sorte que la présente juridiction est compétente pour statuer sur sa demande. Elle indique encore justifier d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise aux parties assignées, notamment à la société PROSECO SN et à son assureur, eu égard aux désordres dénoncés et à l’avis de l’expert judiciaire.
La SAS PROSECO SN et la société L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la SAS PROSECO SN, ont argué in limine litis de l’incompétence du Juge des référés au profit du Juge de la mise en état de la 7ème chambre du Tribunal judiciaire de Bordeaux, et, à titre subsidiaire, de l’irrecevabilité des demandes formées par la SNC PITCH IMMO à leur encontre, pour défaut de preuve et de motif légitime. Elles ont formulé à titre infiniment subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage quant à l’imputabilité des désordres et la mobilisation des garanties, et ont demandé qu’il soit ordonné à la SNC PITCH IMMO et à Monsieur [K] de mettre en cause les MMA, assureur de la société PROSECO SN après la résiliation du contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE le 31 décembre 2021.
Elles ont en tout état de cause conclu à la condamnation de la SNC PITCH IMMO et de toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SARL SCORPION et de la SAS EUROGYPSE, a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage sur la demande formée par la SNC PITCH IMMO.
La SAS ACRE a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur la demande tendant à lui voir étendre les opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage de garanties et de responsabilité.
La SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la société OXXO EVOLUTION a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’expertise commune, sous toutes protestations et réserves d’usage, notamment quant à la mobilisation de sa garantie.
La SARL REBECCHI et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société REBECCHI ont formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée par la SNC PITCH IMMO à leur encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du Juge des référés
La société PROSECO SN et son assureur arguent in limine litis de l’incompétence du Juge des référés au profit de celle du Juge de la mise en état, eu égard à l’instance pendante au fond
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, en ce compris le Juge des référés, pour ordonner toute mesure d’instruction et accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors que les assignations en référé ont été délivrées antérieurement à la saisine du Juge de la mise en état, intervenue le 10 mai 2024, le Juge des référés reste compétent pour statuer sur la demande de la SNC PITCH IMMO tendant à voir étendre les opérations d’expertise à de nouvelles parties.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
L’application de ces textes n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Si la mise en oeuvre des articles 145 et 149 du Code de procédure civile, ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés. Au surplus, les dispositions de l’article 146 du même Code sur la carence d’une partie dans la charge de la preuve ne sont pas applicables, ce texte permettant justement au plaideur d’améliorer sa situation probatoire.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note expertale n°1, la SNC PITCH IMMO justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] [W], aux parties assignées, en ce compris la société PROSECO SN, titulaire du lot “Isolation Coupe-Feu”, et son assureur la société L’AUXILIAIRE, dont la demande de mise hors de cause doit être rejetée, la présente juridiction n’étant pas compétente pour apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les autres demandes
La demande formée par la société PROSECO SN et son assureur L’AUXILIAIRE, tendant à voir ordonner à la SNC PITCH IMMO et à Monsieur [K], dont il convient d’observer qu’il n’est pas partie à la présente instance, de mettre en cause les MMA, assureur de la société PROSECO SN après la résiliation du contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE le 31 décembre 2021, non fondée, sera rejetée.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Rejette l’exception d’incompétence invoquée par la société PROSECO SN et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 3 avril 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [D] [W], seront opposables à la SAS PROSECO SN, la société L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la SAS PROSECO SN, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SARL SCORPION et de la SAS EUROGYPSE, la SAS ACRE, la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la société OXXO EVOLUTION, la SARL REBECCHI et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société REBECCHI, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SNC PITCH IMMO conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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